Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Accord du 2 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du fonds social des régimes de prévoyance et de complémentaire santé

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 2 décembre 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CNEA
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT CFDT CGT-FO CFTC CFE-CGC UNSA

Numéro du BO

  • 2017-8
 
    • Article

      En vigueur non étendu


      La branche de l'animation était dotée, depuis de nombreuses années d'un régime de prévoyance complémentaire. Depuis le 1er janvier 2016, elle dispose également d'un régime de garantie des frais de santé.
      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche de l'animation a instauré par accord des garanties prévoyance présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif (art. 11.3.4 de la CCN Animation pour la partie santé, issu de l'avenant n° 154 du 19 mai 2015, et art. 8.10 de la CCN Animation, issu de l'avenant n° 156 du 17 décembre 2015).
      Les organisations syndicales et patronales signataires des différents accords conclus au niveau de la branche ont affirmé leur attachement :
      – à mettre en œuvre une politique d'action sociale correspondant à la situation spécifique de la branche et venant en supplément des actions pouvant déjà être développées par ailleurs ;
      – à en assurer le pilotage et le suivi de manière pertinente et efficiente en commission paritaire ;
      – à optimiser la gestion des fonds destinés à financer les actions de solidarité qu'ils auront déterminées, à en garantir une gestion transparente et donc à prévoir une mutualisation renforcée.
      Ceux-ci rappellent en outre l'obligation réglementaire qui leur est imposée de rendre effectif le haut degré de solidarité des régimes instaurés et de veiller à la restitution quantitative et qualitative des prestations servies dans ce cadre.
      C'est pour s'assurer de pouvoir atteindre ces objectifs que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place un dispositif de gestion unique centralisée de la politique de solidarité conventionnelle pour chacun des régimes complémentaires, santé et prévoyance, en :
      – assurant, d'une part, une mutualisation des fonds des entreprises et des salariés qui cotisent au titre d'assurances collectives mises en œuvre en application des régimes instaurés au niveau de la branche et ce séparément pour chacun des régimes, santé et prévoyance ;
      – en mettant en œuvre, d'autre part, un pilotage paritaire maîtrisé du déploiement des prestations à caractère non directement contributif inhérentes à la mise en œuvre des régimes conventionnels de protection sociale complémentaire, santé et prévoyance.
      Dans ces conditions et conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont entendu organiser leur politique d'action sociale, dans le prolongement et le respect des accords préexistants suscités, dans le cadre d'un accord distinct.
      Cet accord a été conclu après audition spécifique de l'ensemble des organismes assureurs recommandés par la branche en matière de prévoyance comme en matière de santé.
      Il est convenu que :

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Champ d'application


    Le présent accord a vocation à régir les règles applicables au niveau de la branche de l'animation relatives à la mise en œuvre effective du haut degré de solidarité de l'ensemble des régimes de protection sociale complémentaire en vigueur.
    Ainsi, il est expressément convenu que le présent accord précise les modalités, sur le thème de la solidarité, des textes suivants :
    S'agissant du régime de santé :
    L'article 11.3.4 de la CCN Animation, qui indique notamment « Les modalités des actions de prévention, les règles de fonctionnement ainsi que les modalités d'attribution des prestations d'action sociale seront déterminées par la commission paritaire de négociation dans un règlement spécifique.


    3. Actions sociales


    Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par une liste établie par la commission nationale paritaire de négociation. »
    S'agissant du régime de prévoyance :
    L'article 8.10 qui indique notamment « Les modalités des actions de prévention, les règles de fonctionnement ainsi que les modalités d'attribution des prestations d'action sociale seront déterminées par la commission paritaire de gestion dans un règlement spécifique et dans un accord de branche.
    Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par la commission nationale paritaire de gestion. »

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Organisation de la gestion des politiques conventionnelles de solidarité


    2.1. Centralisation de la gestion du dispositif conventionnel de solidarité


    Poursuivant un double objectif de mutualisation renforcée et de transparence, les partenaires sociaux entendent mettre en place des mécanismes de gestion centralisée des dispositifs conventionnels de solidarité, séparément pour la santé et la prévoyance, conformément aux dispositions des articles L. 912-1, R. 912-2 et D. 912-14 et suivants du code de la sécurité sociale.


    2.1.1. Principe de gestion unique centralisée


    Les organisations syndicales et patronales consacrent, au niveau de la branche de l'animation, le principe d'une gestion unique et centralisée de la politique de solidarité pour chaque dispositif conventionnel de protection sociale complémentaire négocié à son niveau et comprenant une clause de recommandation.
    Il est ainsi convenu que la branche choisit, conformément aux principes visés dans le présent accord, un unique organisme mandaté pour assurer la gestion, pour le compte de la branche et en application des accords conclus par elle, les politiques de solidarité mise en œuvre dans le cadre du régime conventionnel de prévoyance d'une part et de santé d'autre part.


    2.1.2. Choix, renouvellement ou changement de gestionnaire


    Compte tenu de la spécificité réglementaire de fonctionnement du degré élevé de solidarité que présentent les accords de branche assortis d'une clause de recommandation, il a été décidé par les partenaires sociaux d'auditionner les organismes recommandés, en santé et en prévoyance, pour permettre à la branche de déterminer définitivement son choix de gestion de ses politiques paritaires de solidarité en cohérence avec les premières orientations retenues dans les accords et avenants préexistants.
    C'est à l'issue de ces auditions et après échanges que les organisations syndicales et patronales ont unanimement retenu comme organisme gestionnaire unique de ses politiques de solidarité l'organisme suivant :
    L'OCIRP.
    Il est entendu que le mandat de gestion est d'une durée déterminée qui ne pourra pas avoir une durée supérieure à celle des recommandations négociées au niveau de la branche.
    Le premier mandat prend effet à compter du 1er janvier 2017.
    Au jour de la signature de la présente convention, et sauf modification des accords de branche, les recommandations, tant pour le régime de santé que pour le régime de prévoyance, prennent fin au 31 décembre 2018, qui serait donc la fin du mandat actuel, sauf modification de la présente convention ou de l'un ou des 2 accords de branche relatifs à la prévoyance et à la complémentaire santé.
    À chaque échéance du mandat, il est convenu que la branche se positionnera paritairement pour un renouvellement ou un changement de gestionnaire.
    Il sera procédé à l'audition des organismes assureurs recommandés pour apprécier l'opportunité d'un renouvellement ou d'un changement.


    2.1.3. Sort des réserves constituées par la branche au titre de la solidarité


    Il est expressément précisé que les sommes gérées par l'organisme mandaté par la branche ne sont en aucun cas sa propriété pas plus qu'elles ne sont celles des assureurs recommandés tant en matière de santé que de prévoyance.
    Les sommes perçues dans ce cadre par le gestionnaire unique, comme par les assureurs recommandés, sont donc intrinsèquement liées au régime conventionnel et seront automatiquement transférées à l'organisme mandaté par la branche.
    Tout organisme mandaté (gestionnaire unique ou assureur recommandé) par les partenaires sociaux pour gérer ses politiques de solidarité reconnaît expressément, en acceptant ce mandat, qu'il ne disposera d'aucun droit sur les sommes ainsi gérées et celui-ci s'engage à les restituer à la branche une fois son mandat arrivé à échéance.


    2.2. Mutualisation des primes d'assurance affectées à la solidarité


    Il est rappelé que les accords collectifs conclus jusqu'alors au niveau de la branche prévoient que 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective sont affectés aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    Les partenaires sociaux confirment ici que toutes les primes perçues par les assureurs recommandés au titre des différents régimes en vigueur au niveau de la branche seront mutualisées au sein des dispositifs de gestion unique centralisée, pour la santé d'une part et la prévoyance d'autre part, confiés à l'organisme visé à l'article 3.1.2. du présent accord.
    Les organismes assureurs recommandés par la branche au titre des accords prévoyant la mise en œuvre d'une politique de solidarité s'organiseront en conséquence, en concertation avec l'organisme gestionnaire mandaté, pour assurer un plein effet à cette mutualisation.
    Les organisations syndicales et patronales veilleront au bon fonctionnement de ces dispositifs au travers des rapports annuels prévus par les articles D. 912-14 et D. 912-15 du code de la sécurité sociale.
    Il est expressément convenu que les dispositifs mis en place au niveau du gestionnaire sont communs aux assureurs recommandés, pour la santé d'une part et pour la prévoyance d'autre part, et exclusivement mis en place au bénéfice des entreprises qui adhèrent à l'un d'entre eux.
    Les entreprises non adhérentes à l'un des organismes assureurs recommandés par la branche devront se rapprocher de leur propre assureur pour mettre en œuvre les mécanismes adaptés à leurs obligations et les actions de solidarité telles qu'elles résultent du présent accord et des accords de branche préexistants.


    2.3. Fonctionnement des politiques conventionnelles de solidarité centralisées


    Le fonctionnement des politiques conventionnelles de solidarité centralisées au niveau de la branche est assuré par l'organisme mandaté dans le cadre du présent accord.
    L'organisme mandaté a fondé son dispositif centralisateur du haut degré de solidarité dans les branches sur son expérience en tant qu'acteur de protection sociale des salariés dans les situations les plus difficiles depuis près de 50 ans.
    Son expertise en matière d'action sociale destinée à soutenir les bénéficiaires de garanties rattachées à des contextes fragwilisants lui a par ailleurs permis de construire un réseau d'intervenants de qualité pouvant apporter des réponses aux problématiques des salariés.
    Son rôle transverse en tant qu'union d'institutions de prévoyance lui permet en outre de travailler avec l'ensemble de ses membres institutions partenaires en totale fluidité, le tout sous l'impulsion et en lien permanent avec la commission paritaire de la branche.
    Les relations entre cet organisme et les assureurs recommandés sont précisées par voie de protocole technique spécifique visé par les partenaires sociaux.


    2.3.1. Détermination des besoins de la branche


    Cet organisme est ainsi l'interlocuteur de la branche pour ce qui concerne la détermination des actions de solidarité qu'elle entend mettre en œuvre.
    Il est convenu, à ce titre que l'organisme mandaté s'engage, en acceptant cette mission, à accompagner la branche dans l'identification de ses véritables besoins et des types de solutions appropriées.
    Cet accompagnement se traduit par la mise en œuvre, par l'organisme mandaté, d'un audit social de la branche aux fins de dresser son profil social et un bouquet de services.
    L'organisme mandaté préconisera alors des services en adéquations avec les résultats de l'audit.
    Ces propositions seront validées par les partenaires sociaux, ces derniers ayant également la faculté de proposer des modifications aux services ainsi préconisés.
    Dans ce cadre, il est également convenu que l'organisme mandaté assiste la branche dans un choix objectif des services répondant aux solutions attendues.
    Il est entendu que pendant toute la durée de son mandat, l'organisme gestionnaire assurera un suivi des besoins de la branche en veillant à leur éventuelle évolution et fera des restitutions périodiques en ce sens aux partenaires sociaux.


    2.3.2. Organisation d'appels à projet


    Ce choix, opéré prioritairement au sein des actions proposées par les assureurs recommandés des régimes conventionnels de la branche, sera opéré dans le cadre de procédures d'appels à projets pilotées par l'organisme mandaté.
    Chaque appel à projet sera accompagné du détail de la procédure à suivre pour les organismes soumissionnaires.
    Il est expressément rappelé que seuls les partenaires sociaux disposent du pouvoir décisionnaire et souverain leur permettant de retenir le prestataire le plus pertinent avec une faculté, le cas échéant, de panachage.
    Les entreprises restent, en pratique, en relation avec leur assureur pour accéder aux services et prestations déterminées par la branche au titre de ses politiques conventionnelles de solidarité.


    2.3.3. Mise en place d'une interface client homogène au niveau de la branche


    L'organisme mandaté pour assurer le fonctionnement des politiques conventionnelles de solidarité centralisées s'engage à mettre en œuvre une plateforme de services homogène au niveau de la branche, distinguant ce qui relève de la santé de ce qui relève de la prévoyance, et accessible facilement pour les entreprises comme pour les salariés.
    Il est entendu que cette plateforme, prenant la forme d'une marque blanche, soit numérique et accessible sur tout support mobile et via une connexion sécurisée.
    L'environnement des services proposés sera adapté à l'environnement et à la charte de l'assureur recommandé par lequel le salarié ou l'entreprise a effectivement accès aux prestations de solidarité.
    Ainsi, la branche se dote d'un outil globalisant son offre de solidarité de manière homogène tout en permettant à chaque assureur recommandé au titre d'un régime conventionnel de conserver leur identité au travers de ces services.
    Les partenaires sociaux insistent sur le fait que chaque assureur recommandé conserve son rôle pivot tel qu'il résulte de la recommandation dont il bénéficie au travers des accords de branche.
    C'est à eux qu'il incombera donc, en premier niveau, de faire l'avance de la prestation de solidarité sollicitée.
    Il est convenu que les relations entre le gestionnaire mandaté et les différents assureurs recommandés par la branche seront encadrées par un protocole technique particulier visé par les partenaires sociaux.


    2.3.4. Gestion des flux et aspects comptables


    Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de pouvoir bénéficier d'une parfaite lisibilité comptable de toutes les opérations menées en application de sa politique de solidarité.
    Elle rappelle à ce titre que les dispositions du code de la sécurité sociale imposent effectivement des obligations de restitution de l'information sur l'effectivité de prestations présentant un degré élevé de solidarité et la conformité de celle-ci à leur objet.
    Dans ce cadre, il est entendu que le gestionnaire unique centralisera le flux de la quote-part des cotisations attribuées à la politique de solidarité dans les proportions définies dans les accords de branche préexistants. Et ce en distinguant précisément ce qui relève de la santé de ce qui relève de la prévoyance, chacune des politiques de solidarités respectivement inhérente à l'un ou à l'autre de ces régimes devant être conçue et considérée isolément.
    Ce flux aura un rythme adossé à celui de la perception des cotisations du régime concerné et sera donc, par principe, trimestriel.
    Le flux des prestations avancées par les assureurs recommandés sera transmis au gestionnaire mandaté.
    Ce flux fera l'objet d'une rétrocession à la hauteur des coûts engagés, dès lors que l'action sera effectivement conforme à celles identifiées par la branche.
    Ces différentes opérations feront l'objet d'un reporting établi sous la responsabilité de l'organisme mandaté et qui détaillera en particulier les flux comptables existant entre les différents intervenants, indépendamment de la comptabilité propre des assureurs recommandés.
    Ce reporting participe aux obligations de restitution réglementaires de la branche prévues par le code de la sécurité sociale.


    2.3.5. Rapport annuel d'exercice de la politique de solidarité


    Les partenaires sociaux constatent que par le biais de leurs politiques de solidarité assorties de dispositifs de gestion unique centralisée, l'organisme mandaté dispose de l'ensemble des informations qui permettent l'établissement des rapports, un pour la santé et un pour la prévoyance, dont le contenu est a minima équivalent aux prescriptions des articles D. 912-14 et D. 912-15 du code de la sécurité sociale.
    Si cette obligation incombe à la branche, il est entendu que l'organisme mandaté au titre de la gestion des politiques conventionnelles de solidarité s'engage expressément, en acceptant cette mission, à formaliser lesdits rapports conformément aux exigences des textes en vigueur.
    Cet organisme gestionnaire formalisera ces rapports le cas échéant avec l'aide des assureurs recommandés au niveau de la branche en coordination, au besoin, avec l'apériteur du régime concerné lorsqu'il existe.
    Ce travail de reporting général permettra également à la branche de disposer d'éléments quantitatifs et qualitatifs pour lui permettre de faire évoluer, le cas échéant, ses politiques conventionnelles de solidarité.
    Un reporting particulier à l'attention des assureurs et des fournisseurs sera également formalisé par le gestionnaire, au regard de l'activité respective de ceux-ci.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Détermination des prestations conventionnelles à caractère non directement contributif


    3.1. Caractère obligatoire et opposable des actions conventionnelles de solidarité


    Il est expressément convenu que la branche entend mettre en œuvre une politique de solidarité intrinsèque aux régimes de prévoyance et de santé existants à son niveau.
    Cette solidarité se traduit par la mise en œuvre obligatoire, pour toutes les entreprises comprises dans le champ d'application géographique et professionnel du présent accord, des actions conventionnelles identifiées par le présent accord.
    Les entreprises, qu'elles soient ou non adhérentes aux organismes recommandés par la branche, sont donc soumises à cette obligation conventionnelle et devront être en mesure, avec leur propre assureur, de proposer les actions conventionnelles de solidarité présentement définies, en s'assurant dans ce cadre de leur financement.
    Conformément au principe de faveur, il est également acté que les salariés des entreprises susvisées disposent pour leur part d'un droit opposable aux actions de solidarité mises en œuvre par l'intermédiaire du présent accord, sous réserve pour eux d'en respecter les conditions particulières.


    3.2. Mécanisme de détermination des actions conventionnelles de solidarité


    Comme ils l'ont indiqué dans les accords du 19 mai 2015 (complémentaire santé) et du 17 décembre 2015 (prévoyance) les partenaires sociaux entendent mettre en œuvre une véritable politique de solidarité caractérisée par la mise en œuvre effective de prestations à caractère non directement contributif prenant la forme d'actions conventionnelles de solidarité.
    Afin de garantir l'effectivité de la mise en œuvre de ces actions dès l'exercice 2016, il est décidé que, par exception au principe de détermination des besoins et de choix des services précisés aux paragraphes 2.3.1 et 2.3.2 du présent accord, les actions qui seront offertes aux salariés de la branche, jusqu'au terme de l'année 2017 seront principalement celles retenues par les partenaires sociaux suite à leurs travaux paritaires :
    – en ce qui concerne la prévoyance :
    – action individuelle :
    – mise en place d'un dispositif de soutien psychologique à destination des salariés en cas de décès d'un collègue   ;
    – action collective : la branche de l'animation étant a priori très peu impacté par les seuils de pénibilité fixés par décret, elle souhaiterait mener une étude plus large afin de mettre en évidence les métiers et situations pouvant s'apparenter à des métiers pénibles et/ ou à risque, tant au niveau physique que psychologique. L'objectif serait de pouvoir ensuite proposer et décider des actions en lien avec les constats de cette étude. Cette étude sera confiée au CIDES   ;
    – en ce qui concerne la santé :
    – actions individuelles :
    – prise en charge totale de la part salariale de la complémentaire santé des salariés en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation   ;
    – prise en charge de la cotisation des ayants droit d'un cotisant suite à son décès pour une durée qui reste à déterminer mais qui ne saurait être inférieure à 6 mois   ;
    – actions collectives : commanditer une étude via le CIDES relative aux conditions de travail dans la branche de l'animation.
    Ces actions, leurs conditions d'accès, leur coût et leur mise en œuvre sont décrits dans l'annexe indivisible du présent accord (non publiée).
    Les éléments nécessaires à la constitution de cette annexe seront fournis par l'organisme gestionnaire unique.
    Il est expressément précisé que cette annexe a la même valeur juridique que le présent accord, cette dernière pouvant néanmoins être modifiée ou complétée indépendamment de celui-ci (non publiée).
    En sus et conformément à l'article 3.2 du présent accord, il est rappelé que les partenaires sociaux entendent mettre en œuvre, pour la première année de fonctionnement de la politique de solidarité de branche, une étude qui prendra la forme d'un audit assuré par l'organisme gestionnaire mandaté qui permettra à la branche de déterminer avec pertinence les besoins spécifiques de la branche en matière de prévention et de solidarité.
    Une fois ces besoins identifiés dans le cadre de cet audit, et conformément à l'article 2.3.2 du présent accord, l'organisme gestionnaire mandaté, sera chargé, pour le compte de la branche, de lancer un appel à projet, prioritairement auprès des assureurs recommandés, afin de choisir les actions de prévention et de solidarité, qui permettront de répondre aux besoins spécifiques de la branche, tels qu'ils auront été identifiés dans le cadre de l'audit mentionné supra.
    Il est par ailleurs précisé, que l'audit, l'appel à projet et le choix des actions et des fournisseurs mentionnés ci-dessus, devront être finalisés avant la fin de l'exercice 2017, afin de garantir la mise en œuvre des actions résultant de ces opérations pour le 1er janvier 2018.
    L'annexe listant les actions conventionnelles de solidarité sera modifiée en conséquence, par l'ajout ou le retrait d'actions au regard des opérations d'audit, d'appel à projet et de sélection d'actions, menés par le gestionnaire unique, pour le compte et sous le contrôle des partenaires sociaux de la branche.
    Il est rappelé, enfin, que l'organisme gestionnaire unique jouera un rôle général de conseil de la branche dans ce cadre et produira en tant que de besoin à la branche tous les indicateurs et outils permettant aux organisations syndicales et patronales d'arrêter ou modifier les actions utiles qui participeront à la caractérisation du degré élevé de solidarité des régimes d'assurance collective prévoyance et santé.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Dispositions finales


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, étant toutefois rappelé que la durée du mandat confié à l'organisme gestionnaire est déterminée, comme indiqué dans l'article 2.1.2.
    Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature, indépendamment de sa date d'extension, étant toutefois précisé que les parties signataires la demanderont auprès du ministère compétent à l'expiration du délai légal d'opposition.
    Il est convenu que le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions du code du travail.
    Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les mêmes conditions que celles prévues pour les accords collectifs de branche qu'il complète et modifie.
    Le protocole technique particulier conclu en application du présent accord entre l'organisme gestionnaire mandaté et les organismes assureurs recommandés, visé par ailleurs par les partenaires sociaux, ne fait pas l'objet des présentes dispositions finales, ce dernier n'ayant pas le caractère d'un accord collectif.

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