Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 169 du 3 octobre 2018 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé (1)

Etendu par arrêté du 18 octobre 2019 JORF 24 octobre 2019

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 3 octobre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    UNSA ; F3C CFDT ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

  • 2019-9
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)  

    • Article

      En vigueur étendu


      Le présent avenant a pour objet d'étendre le dispositif de portabilité des droits aux régimes de prévoyance et de santé aux anciens salariés confrontés à une situation de liquidation judiciaire.

  • Article 1er (2)

    En vigueur étendu

    L'article 8.1 du titre VIII consacré au régime de prévoyance de la CCN du 28 juin 1988 consacré à la portabilité est donc ainsi modifié :

    « Article 8.1

    Le présent titre s'applique à tous les salariés quel que soit le nombre d'heures effectuées, y compris ceux relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947. Le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 est soumis aux dispositions de l'article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit en tout état de cause bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par le titre VIII. Les améliorations de garanties prévues pour le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 sont justifiées par les obligations des employeurs en matière de prévoyance pour les salariés découlant de ladite convention.

    Pour les salariés ayant exercé un nombre d'heures insuffisant et ne bénéficiant pas de ce fait des indemnités journalières de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière.

    Cas des salariés confrontés à une situation de liquidation judiciaire :

    Le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.

    Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

    Portabilité

    Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

    1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

    2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;

    3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au niveau de la branche. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

    4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

    5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur gestionnaire un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur gestionnaire en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage.

    6° L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur gestionnaire de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation.

    Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

    Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. »

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives aux garanties maintenues dans le cadre du dispositif de portabilité.  
    (Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

    (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives au maintien du dispositif de portabilité en cas de liquidation judiciaire, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans ses avis n° 17013 à 17017 du 6 novembre 2017.  
    (Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

  • Article 2 (1)

    En vigueur étendu

    L'article 11.3.2 du titre X « Complémentaire santé » de la CCN du 28 juin 1988 consacré au maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail est ainsi modifié :

    « Article 11.3.2
    Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
    1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

    L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime complémentaire santé dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

    Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires prises pour leur application.

    La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

    Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

    2. Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi Évin

    En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur recommandé (2) (terme exclu de l'extension par arrêté du 11 décembre 2015, JO du 19 décembre), dans le cadre d'un nouveau contrat :
    – au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient,
    – au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

    L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Évin » incombe à l'organisme assureur recommandé (2), et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.

    Les modalités d'articulation du dispositif de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et du dispositif de maintien dit « loi Évin » sont précisées dans le cadre du contrat de garanties collectives.

    3. Portabilité des salariés confrontés à une situation de liquidation judiciaire

    Le contrat subsiste en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.

    Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité des garanties est maintenu aux anciens salariés d'entreprises ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire. »

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives au maintien du dispositif de portabilité en cas de liquidation judiciaire, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans ses avis n° 17013 à 17017 du 6 novembre 2017.
    (Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

    (2) Le mot « recommandé » est exclu de l'extension, en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
    (Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dispositions diverses


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de sa date d'extension. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

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