Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 164 du 20 décembre 2017 relatif à la grille spécifique

Etendu par arrêté du 31 octobre 2018 JORF 9 novembre 2018

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Fait à :
    Fait le 20 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CGT-FO ; UNSA,

Condition de vigueur

  • Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018. Prorogé jusqu'au 31 décembre 2023 par avenant du 14 juin 2021. Prorogé jusqu'au 31 décembre 2027 par avenant 202 du 20 septembre 2023.

Numéro du BO

  • 2018-17
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux avaient négocié et signé deux accords de branche (avenant n° 148 du 23 juin 2014 et avenant n° 150 du 25 juillet 2014) afin d'apporter une dérogation aux dispositions légales relatives aux durées minimales de travail pour les temps partiels.

      Ces deux avenants ont été conclus à durée déterminée et arrivent à terme au 31 décembre 2017. Ils prévoyaient une renégociation de ceux-ci à compter du 1er juillet 2017.

      Conformément aux avenants suscités, les partenaires sociaux ont commandité une étude dans la branche de l'animation, relative aux temps partiels. Cette étude a été remise aux partenaires sociaux en juin 2017.

      Cette étude a permis notamment de confirmer les particularités des emplois relevant de l'article 1.4 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation.

      Pour rappel, ces personnels tributaires des activités calées sur un rythme scolaire, bénéficiaient de contrats de travail à durée indéterminée intermittent, voire de CDD d'usage.

      En 1998, afin de renforcer leurs droits, les partenaires sociaux ont signé l'avenant n° 46 créant un statut spécifique d'animateurs-techniciens/professeurs qui a mis fin à l'utilisation du contrat de travail à durée indéterminée intermittent et du CDD d'usage.

      Ce dernier a instauré la mise en place d'heures de préparation, un nombre de semaines travaillées en rappelant le principe d'un emploi en CDI, lorsque l'activité de l'association est permanente.

      Toutefois, ces emplois restent soumis à la demande particulière des structures, parfois très faible selon, entre autres, les créneaux disponibles, très largement dépendant des calendriers scolaires et limitant ainsi les plages d'ouverture, l'activité enseignée, la zone géographique. Ces emplois sont de fait occupés par des salariés ayant pour la plupart plusieurs employeurs ou en activité purement accessoire. Ce constat fut confirmé par l'étude commanditée par la branche.

      Il est donc convenu les modifications suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champs d'application


    Les particularités liées à l'emploi des salariés de l'article 1.4 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation touchant l'ensemble des entreprises concernées de la branche, les mesures du présent avenant s'appliquent à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, plus et moins de 50 salariés ETP.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018.

    À compter de la quatrième année d'application de cet accord, soit à compter du 1er janvier 2021, il est prévu une reprise des négociations.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les dispositions du présent avenant sont conclues jusqu'au 31 décembre 2023. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les dispositions du présent avenant sont conclues jusqu'au 31 décembre 2027. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    Toutes les dispositions étendues de l'avenant n° 148, de son article 1er à 4 sont reconduites pour une durée déterminée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018.

    À compter de la quatrième année d'application de cet avenant, soit à compter du 1er janvier 2021, il est prévu une reprise des négociations.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    Toutes les dispositions étendues de l'avenant n° 148, de son article 1er à 4 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2023. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

    Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2023.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dispositions maintenues de l'avenant n° 148

    Toutes les dispositions étendues de l'avenant n° 148, de son article 1er à 4 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2027. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

    Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2027.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dispositions abrogées de l'avenant n° 148


    Les articles 5 et 6 de l'avenant n° 148 sont abrogés.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 1.4.9 de l'annexe 1

    Il est ajouté le troisième alinéasuivant à l'article 1.4.9 de l'annexe 1 :

    Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, pour l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi, notamment dans le cadre de l'article 4.1 de la présente convention collective, les temps partiels ne peuvent être exclus de l'accès aux emplois vacants ou nouveaux, proposés à l'ensemble des salariés par affichage interne.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.

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