- TITRE IER : LA DEMOCRATIE SOCIALE (Articles 1 à 17)
- CHAPITRE IER : LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE (Articles 1 à 2)
- CHAPITRE II : LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES (Articles 3 à 4)
- CHAPITRE III : LA DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL (Article 5)
- CHAPITRE IV : LE REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE (Articles 6 à 7)
- CHAPITRE V : LA VALIDITE DES ACCORDS ET LES REGLES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE (Articles 8 à 9)
- CHAPITRE VI : RESSOURCES ET MOYENS (Article 10)
- CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 11 à 17)
- TITRE II : LE TEMPS DE TRAVAIL (Articles 18 à 27)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code du travail - Section 1 : Représentativité syndicale au nivea... (V)
- Crée Code du travail - Section 2 : Représentativité syndicale au nivea... (V)
- Crée Code du travail - Section 3 : Représentativité syndicale au nivea... (V)
- Crée Code du travail - Section 4 : Représentation professionnelle (V)
- Crée Code du travail - Section 4 : Représentativité syndicale au nivea... (V)
- Crée Code du travail - Section 5 : Dispositions d'application (V)
- Modifie Code du travail - art. L2122-1 (V)
- Crée Code du travail - art. L2122-10 (V)
- Crée Code du travail - art. L2122-11 (V)
- Crée Code du travail - art. L2122-12 (V)
- Crée Code du travail - art. L2122-2 (V)
- Crée Code du travail - art. L2122-3 (V)
- Crée Code du travail - art. L2122-4 (M)
- Crée Code du travail - art. L2122-5 (V)
- Crée Code du travail - art. L2122-6 (V)
- Crée Code du travail - art. L2122-7 (V)
- Crée Code du travail - art. L2122-8 (V)
- Crée Code du travail - art. L2122-9 (V)
- Crée Code du travail - art. L7111-7 (V)
- Crée Code du travail - art. L7111-8 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code du travail - art. L2312-5 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2314-11 (V)
- Crée Code du travail - art. L2314-3-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2314-31 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2314-8 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2322-5 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2324-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2324-11 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2324-13 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2324-21 (V)
- Crée Code du travail - art. L2324-4-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2327-7 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
III.-Le II n'est pas applicable dans les entreprises qui entrent dans le champ des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail et de l'article 14 de la présente loi, ni dans les entreprises qui entrent dans le champ des conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.Art. L2142-1, Sct. Section 3 : Cotisations syndicales., Sct. Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales., Sct. Section 5 : Local syndical., Sct. Section 6 : Réunions syndicales., Sct. Section 2 : Représentant de la section syndicale, Art. L2142-1-1, Art. L2142-1-2, Art. L2142-1-3, Art. L2142-1-4, Art. L2142-8, Sct. Section 5 : Conditions de désignation dérogatoire, Art. L2143-23
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code du travail - art. L. 2261-14-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2231-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2232-12 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2232-13 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2232-14 (V)
- Abroge Code du travail - art. L2232-15 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L2232-2 (M)
- Crée Code du travail - art. L2232-2-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2232-34 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2232-6 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2232-7 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2261-10 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2327-16 (V)
- Crée Code du travail - art. L7111-10 (V)
- Crée Code du travail - art. L7111-9 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code du travail - Paragraphe 1 : Conclusion par les représentants... (M)
- Modifie Code du travail - Paragraphe 2 : Conclusion par un ou plusieurs s... (M)
- Modifie Code du travail - Paragraphe 3 : Conditions de négociation, de va... (M)
- Abroge Code du travail - Paragraphe 4 : Renouvellement, révision, dénonc... (Ab)
- Modifie Code du travail - Sous-section 3 : Modalités de négociation dans ... (M)
- Modifie Code du travail - art. L1142-5 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2232-21 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2232-22 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2232-23 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2232-24 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2232-25 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2232-26 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2232-27 (M)
- Crée Code du travail - art. L2232-27-1 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L2232-28 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2232-29 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2411-1 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2411-4 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2412-1 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2412-10 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2413-1 (M)
- Modifie Code du travail - art. L2414-1 (M)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code du travail - Chapitre V : Ressources et moyens (V)
- Modifie Code du travail - Chapitre VI : Dispositions pénales. (V)
- Crée Code du travail - Section 1 : Certification et publicité des comp... (V)
- Crée Code du travail - Section 2 : Mise à disposition des salariés aup... (V)
- Modifie Code du travail - TITRE III : STATUT JURIDIQUE, RESSOURCES ET MOYENS (V)
- Modifie Code du travail - art. L2135-1 (V)
- Transfert Code du travail - art. L2135-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L2135-2 (V)
- Transfert Code du travail - art. L2135-2 (V)
- Crée Code du travail - art. L2135-3 (V)
- Crée Code du travail - art. L2135-4 (V)
- Crée Code du travail - art. L2135-5 (V)
- Crée Code du travail - art. L2135-6 (V)
- Crée Code du travail - art. L2135-7 (M)
- Crée Code du travail - art. L2135-8 (V)
- Crée Code du travail - art. L2136-1 (V)
- Crée Code du travail - art. L2136-2 (V)
- Crée Code du travail - art. L2242-9-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L8241-1 (V)
Versions
I. ― La première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9 du code du travail, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.
II. ― Jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, telle que prévue au I du présent article, sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que toute organisation syndicale de salariés dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III. ― Jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, telle que prévue au I du présent article, sont présumés représentatifs à ce niveau les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées au II et les organisations syndicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche à la date de publication de la présente loi.
Pendant quatre ans à compter de la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau des branches en application de l'article L. 2122-5 du code du travail, toute organisation syndicale affiliée à l'une des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel est présumée représentative au niveau de la branche.
IV. ― Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication.
Est également présumé représentatif dans les mêmes conditions tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l'un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi.
V. ― Pour son application à la fonction publique, l'article L. 2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.
VersionsLiens relatifsI. ― Jusqu'à la détermination des organisations représentatives dans les branches et au niveau interprofessionnel, en application de la présente loi, la validité d'un accord interprofessionnel ou d'une convention de branche ou accord professionnel est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-2, L. 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages aux élections mentionnées dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.
II. ― Les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-12 à L. 2232-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.
Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
VersionsLiens relatifs
Les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi. Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies.
Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou les établissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole préelectoral est postérieure à la publication de la présente loi, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement à la date de cette publication peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur, conformément aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite publication.VersionsLiens relatifsLes articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009.
La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.
L'article 9 de la présente loi s'applique à compter du 31 décembre 2009 pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel.
Les conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets pour toutes les entreprises comprises dans leur champ, quel que soit leur effectif.VersionsLiens relatifsLes obligations fixées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2009.
Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.
Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2011 aux niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.
Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2012 à tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code.
VersionsLiens relatifs
I. ― Avant le 31 décembre 2013, le Gouvernement présente au Parlement, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un rapport sur l'application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2, du 3° de l'article L. 2122-5, des articles L. 2122-6, L. 2122-7, du 3° de l'article L. 2122-9 et des articles L. 2122-10 et L. 2232-2 à L. 2232-13 du code du travail.
II. ― Le Haut conseil du dialogue social prévu à l'article L. 2122-11 du code du travail soumet au ministre chargé du travail les enseignements à tirer de l'application de la présente loi, ainsi que les enseignements à tirer du rapport mentionné au I du présent article, notamment de l'application des articles L. 2122-2, L. 2122-5 à L. 2122-10 et L. 2232-2 à L. 2232-13 du même code.VersionsLiens relatifs
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L3121-24
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural
Art. L713-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L3121-12, Art. L3121-13, Art. L3121-14, Art. L3121-17, Art. L3121-18, Art. L3121-19, Sct. Paragraphe 3 : Repos compensateur obligatoire., Art. L3121-26, Art. L3121-27, Art. L3121-28, Art. L3121-29, Art. L3121-30, Art. L3121-31, Art. L3121-32
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
IV.- La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Cette dernière disposition, qui concerne également les professions agricoles, ne s'applique qu'aux seules professions agricoles visées aux 6° à 6° quater de l'article L. 722-20 du code rural qui n'ont pas une activité de production agricole. Les heures choisies accomplies en application d'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 3121-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi n'ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.Art. L3121-11, Art. L3121-11-1
VersionsLiens relatifsA modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2323-29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L3121-40, Art. L3121-41, Art. L3121-49, Art. L3121-50, Art. L3121-51, Art. L3121-42, Art. L3121-43, Art. L3121-44, Art. L3121-45, Art. L3121-46, Art. L3121-47, Art. L3121-48
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Paragraphe 1 : Cadres intéressés., Sct. Paragraphe 2 : Mise en place des conventions de forfait.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Paragraphe 3 : Forfait en heures sur l'année., Sct. Paragraphe 4 : Forfait en jours sur l'année., Art. L3121-49, Art. L3121-50, Art. L3121-51
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
III.-Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.Sct. Sous-section 1 : Mise en place des conventions de forfait, Art. L3121-38, Art. L3121-39, Art. L3121-40, Art. L3121-41, Sct. Sous-section 2 : Conventions de forfait sur l'année, Sct. Paragraphe 1 : Conventions de forfait en heures sur l'année, Art. L3121-42, Sct. Paragraphe 2 : Conventions de forfait en jours sur l'année, Art. L3121-43, Art. L3121-44, Art. L3121-45, Art. L3121-46, Art. L3121-47, Art. L3121-48, Art. L3121-51
VersionsLiens relatifsA modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L3122-3, Art. L3122-9, Art. L3122-19, Art. L3123-25
-Code rural
Art. L713-8, Art. L713-14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 8 : Modulation de la durée du travail., Art. L3123-25, Art. L3123-26, Art. L3123-27, Art. L3123-28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Répartition de l'horaire sur une ou plusieurs semaines, Sct. Paragraphe 1 : Semaine civile., Sct. Paragraphe 2 : Cycles de travail., Sct. Paragraphe 3 : Jours de repos sur quatre semaines., Art. L3122-6, Art. L3122-7, Art. L3122-8, Sct. Sous-section 2 : Répartition de l'horaire sur tout ou partie de l'année, Sct. Paragraphe 1 : Modulation du temps de travail., Art. L3122-9, Art. L3122-10, Art. L3122-11, Art. L3122-12, Art. L3122-13, Art. L3122-14, Art. L3122-15, Art. L3122-16, Art. L3122-17, Art. L3122-18, Sct. Paragraphe 2 : Attribution de jours de repos dans le cadre de l'année., Art. L3122-19, Art. L3122-20, Art. L3122-21, Art. L3122-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
V.-Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.Sct. Section 1 : Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, Art. L3122-1, Art. L3122-2, Art. L3122-3, Art. L3122-4, Art. L3122-5, Art. L3123-17, Art. L3123-19
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Code rural - art. L713-10 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L713-11 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L713-11-1 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L713-12 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L713-14 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L713-15 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L713-16 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L713-17 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L713-18 (Ab)
- Modifie Code rural - art. L713-19 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L713-6 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L713-7 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L713-8 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L713-9 (Ab)
Versions I.-Les III et IV de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, à la rémunération des jours auxquels les salariés renoncent dans les conditions prévues à l'article L. 3121-42 du code du travail.
II.-Pour l'application des articles 1er et 4 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les articles L. 3121-45, L. 3121-46, L. 3121-51, L. 3122-5, L. 3122-19 et L. 3152-1 du code du travail s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
Pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les mêmes articles du code du travail s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010 dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 81 quater
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-111 du 8 février 2008
Art. 1, Art. 2, Art. 4
IV.-Pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 81 quater du code général des impôts s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi.
Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 2009, pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code du travail - art. L2323-29 (V)
- Modifie Code du travail - art. L3121-25 (M)
- Modifie Code du travail - art. L3123-14 (V)
- Modifie Code du travail - art. L3123-15 (M)
- Modifie Code du travail - art. L3123-7 (M)
- Modifie Code du travail - art. L3133-10 (M)
- Modifie Code du travail - art. L3133-11 (M)
- Modifie Code du travail - art. L3133-12 (M)
- Modifie Code du travail - art. L3133-8 (M)
- Modifie Code du travail - art. L3141-11 (M)
- Modifie Code du travail - art. L3141-21 (M)
- Modifie Code du travail - art. L3141-22 (M)
- Modifie Code du travail - art. L3141-5 (M)
- Modifie Code du travail - art. L3171-1 (M)
- Modifie Code du travail - art. L6321-4 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code du travail - Chapitre II : Mise en place (M)
- Modifie Code du travail - Chapitre Ier : Objet (M)
- Modifie Code du travail - art. L3151-1 (M)
- Abroge Code du travail - art. L3151-2 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L3152-1 (M)
- Modifie Code du travail - art. L3152-2 (M)
- Crée Code du travail - art. L3152-3 (M)
- Modifie Code du travail - art. L3153-1 (V)
- Modifie Code du travail - art. L3153-2 (M)
- Abroge Code du travail - art. L3153-4 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1417 (VD)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1417 (VT)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1417 (VT)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (V)
- Modifie Code du travail - art. L3153-3 (V)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L242-4-3 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Fait à Paris, le 20 août 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
(1) Loi n° 2008-789.
― Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 969 rectifié ;
Rapport de M. Jean-Frédéric Poisson, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 992 ;
Avis de M. Jean-Paul Anciaux, au nom de la commission des affaires économiques, n° 999 ;
Discussion les 1er à 3 et 7 juillet 2008 et adoption, après déclaration d'urgence, le 8 juillet 2008 (TA n° 170).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 448 (2007-2008) ;
Rapport de M. Alain Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, n° 470 (2007-2008) ;
Discussion les 17, 18 et 22 juillet 2008 et adoption le 22 juillet 2008 (TA n° 138).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1090 ;
Rapport de M. Jean-Frédéric Poisson, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1092.
Discussion et adoption le 23 juillet 2008 (TA n° 183).
Sénat :
Rapport de M. Alain Gournac, au nom de la commission mixte paritaire, n° 486 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 23 juillet 2008 (TA n° 143, 2007-2008).
― Conseil constitutionnel :
Décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008 publiée au Journal officiel de ce jour.