Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 64 du 25 mars 2002 (1) relatif à la mise en place d'un dispositif particulier d'intégration

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    SADCS ; SNOGAEC ; UNODESC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FTILAC CFDT ; CFTC ; CGC-CFE ; CGT-FO ; FERC CGT ; USPAOC CGT.
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Pour conserver une cohérence de gestion de l'emploi entre les entreprises de protection de la nature et de l'environnement initialement concernées par la convention collective de l'animation et celles qui ne l'étaient pas, les partenaires sociaux décident de compléter le champ d'application afin que l'ensemble des dispositions conventionnelles s'applique à toutes les entreprises de protection de la nature et de l'environnement. Conscients de l'effort financier nécessaire à la mise à niveau de dispositions conventionnelles, les partenaires sociaux décident de mettre en place un dispositif particulier d'intégration.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa de l'article 1.1 de la convention collective de l'animation :

    La convention collective de l'animation s'applique également, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, aux entreprises de droit privé sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général de protection de la nature et de l'environnement, notamment par des actions continues ou ponctuelles, de protection de la conservation des sites et espèces, d'éducation à l'environnement, d'études, de contributions au débat public, de formation, de diffusion, d'information ouvertes à toute catégorie de population.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Article 2.1. Classification et rémunérations

      Article 2.1.1. Salariés embauchés antérieurement à la date d'application du présent protocole

      A la date d'application du présent avenant, tous les salariés en poste à l'exception des contrats emploi solidarité devront être intégrés dans la grille de classification de l'article 1.5 de la convention collective de l'animation compte tenu des tâches, fonctions, responsabilités exercées à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions.

      Cette classification déterminera le salaire conventionnel ainsi que le nombre de points d'ancienneté auxquels a droit le salarié.

      Pour chacun des salariés, une comparaison devra être réalisée entre le salaire actuel (salaire annuel correspondant à la totalité des rémunérations perçues du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 ramenées au 1/12, hors primes exceptionnelles) et le salaire conventionnel (salaire calé sur le groupe d'appartenance de la CCNA par rapport au dernier emploi occupé à la date d'effet du présent avenant) majoré de la prime d'ancienneté correspondant à la date d'entrée dans l'entreprise (les points de référence pour le calcul de l'ancienneté sont établis par rapport au groupe d'appartenance de la CCNA du dernier emploi occupé à la date d'effet du présent avenant).

      Si la classification dans la convention collective fait apparaître un salaire mensuel théorique inférieur au salaire mensuel perçu par le salarié, une prime différentielle doit être attribuée sous la forme d'un montant exprimé en euros ou en points.

      Lorsque cette prime est exprimée en euros, sa valeur ne peut être diminuée.

      Lorsque cette prime est attribuée en points, elle peut être diminuée, voire supprimée à l'occasion d'un changement de groupe, sans que cela puisse entraîner une diminution du salaire de base.

      Si la classification dans la convention collective fait apparaître un salaire mensuel théorique supérieur au salaire mensuel perçu par le salarié, la différence entre les deux sera ajustée de la manière suivante :

      – 35 % de la différence devra être versée mensuellement à compter du 1er janvier 2003 ;

      – 70 % de cette différence devra être versée mensuellement au 1er janvier 2004 ;

      – la totalité de la différence devra être versée mensuellement au 1er janvier 2005.

      Des accords d'entreprise pourront être conclus avec les délégués syndicaux pour la mise en place d'un échéancier différent sans pour autant pouvoir déroger à la date butoir, soit le 1er janvier 2005.

      Article 2.1.2. Salariés embauchés entre la date d'application du présent protocole et le 31 décembre 2004

      Afin d'assurer une égalité de traitement entre les salariés en poste au 1er juillet 2002 et les salariés embauchés après cette date, les salaires conventionnels seront abattus d'un pourcentage égal à la différence réellement versée dans l'entreprise et les salaires conventionnels et ceci jusqu'au 31 décembre 2004.

      Article 2.2. Retraite complémentaire

      Les dispositions du titre IX de la convention collective de l'animation s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Afin d'éviter une baisse des salaires nets en raison de l'application des dispositions du titre VIII de la convention collective de l'animation relatives à la prévoyance, les salaires bruts seront majorés au 1er juillet 2002 du montant suffisant pour assurer le maintien du salaire net antérieur.

      Le cas échéant, cette augmentation sera prise en compte à l'intérieur de l'ajustement de 35 % prévu au 1er janvier 2003.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      A l'exception des modalités prévues à l'article 2, toutes les dispositions de la convention collective de l'animation entrent en vigueur à la date d'effet du présent avenant.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et d'une demande d'extension au Journal officiel.

      Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2002.

      (1) Avenant d'interprétation n° 82 du 4 octobre 2001 (arrêté du 10 février 2005, art. 1er) :

      Pour l'application de cet avenant, le calcul des points d'ancienneté doit s'effectuer de la manière suivante :

      – 3, 4 ou 5 points par an selon le groupe pour la période antérieure au 31 décembre 2002 ;

      – 4 points tous les 24 mois de travail effectif pour la période postérieure au 1er janvier 2003.

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