Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Textes Attachés
- Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998
- ANNEXE I Classifications et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
- ANNEXE II PERSONNEL PEDAGOGIQUE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
- ANNEXE III MODULATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
- Annexe IV Création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle(CQP) Avenant n° 34 du 15 novembre 1995
- Annexe V- Contrat de travail à temps partiel à double horaire Avenant n° 52 du 19 mai 2000
- Avis d'interprétation n° 1 du 8 janvier 1990
- Contrats de travail à durée indéterminée intermittent Filière post et périscolaire Avenant n° 4 du 9 avril 1990
- Contrats de travail à durée indéterminée intermittent Animateurs techniciens Avenant n° 5 du 9 avril 1990
- Accord du 14 janvier 1991 relatif à la commission paritaire nationale emploi-formation (Annexe au titre VII)
- Avenant n° 13 du 12 octobre 1992 relatif aux conditions d'utilisation des contrats emploi-solidarité
- Protocole d'accord du 14 juin 1993 relatif au financement de la formation professionnelle
- Procès-verbal n° 33 du 6 juin 1997 relatif à la commission paritaire nationale de conciliation
- Protocole d'accord du 2 juillet 1998 : Modalités d'application de l'article 1.4 de l'annexe I suite à l'avenant n° 46 du 2 juillet 1998
- Avis n° 31 du 10 novembre 1998 relatif aux écoles de musique associatives
- Avis n° 32 du 10 novembre 1998 relatif aux assiettes de sécurité sociale
- Avis n° 33 du 10 novembre 1998 relatif aux foyers ruraux
- Avis d'interprétation n° 34 du 9 avril 1999 relatif aux écoles de danse associatives
- Avis d'interprétation n° 35 du 9 avril 1999 relatif aux écomusées associatifs
- Avis d'interprétation n° 36 du 9 avril 1999 relatif aux associations de scoutisme
- Avis d'interprétation n° 37 du 9 avril 1999 relatif aux bibliothèques associatives
- Avis d'interprétation n° 38 du 9 avril 1999 relatif à la classification
- Avis d'interprétation n° 39 du 9 avril 1999 relatif à l'application de l'article 3.1.1 du titre III de la convention
- Avis d'interprétation n° 40 du 9 avril 1999
- Accord du 5 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Avis d'interprétation n° 41 du 5 mai 1999 relatif aux délégués syndicaux
- Avis d'interprétation n° 42 du 4 octobre 1999
- Avis d'interprétation n° 43 du 4 octobre 1999 relatif à la convention collective applicable
- Avenant n° 51 du 19 mai 2000 relatif au contrat à durée indéterminée intermittent
- Avenant n° 54 du 10 janvier 2001 relatif au champ d'application
- Avenant n° 56 du 6 juin 2001 relatif à la nouvelle appellation de la convention
- Avenant n° 64 du 25 mars 2002 (1) relatif à la mise en place d'un dispositif particulier d'intégration
- Avenant n° 68 du 18 février 2003 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 69 du 18 février 2003 à l'annexe I, article 1.4.3
- Avenant n° 70 du 16 avril 2003 relatif à la modulation
- Avenant n° 71 du 16 avril 2003 relatif aux frais professionnels
- Avenant n° 72 du 13 janvier 2004 portant modifications diverses
- Avenant n° 73 du 13 janvier 2004 relatif à la durée de la période d'essai
- Avenant n° 74 du 13 janvier 2004 relatif aux indemnités en cas d'arrêt maladie
- Avenant n° 75 du 13 janvier 2004 relatif au congé de paternité
- Avenant n° 76 du 13 janvier 2004 relatif à la maladie durant la période congés
- Avenant n° 77 du 23 mars 2004 relatif aux périodes de permanences nocturnes
- Avenant n° 78 du 23 mars 2004 relatif au contingent d'heures supplémentaires
- Avenant d'interprétation n° 79 du 23 mars 2004 relatif au champ d'application
- Avenant n° 80 du 21 juin 2004 relatif au travail de nuit, aux astreintes et au déplacement
- Avenant n° 81 du 4 octobre 2004 relatif au temps de travail des cadres autonomes
- Avenant d'interprétation n° 82 du 4 octobre 2004 de l'avenant n° 64 relatif au calcul des points d'ancienneté
- Avenant n° 83 du 4 octobre 2004 relatif au champ d'application
- Avenant n° 84 du 4 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 85 du 15 décembre 2004 relatif au congé sans solde
- Avenant n° 86 du 15 décembre 2004 relatif à la mise à la retraite
- Avenant n° 87 du 2 mars 2005 relatif aux classifications
- Avenant n° 88 du 15 juin 2005 portant diverses modifications de la formation professionnelle
- Avenant n° 90 du 15 juin 2005 portant modification de certains articles
- Avenant n° 91 du 7 septembre 2005 portant modification d'articles de la convention collective
- Avenant n° 92 du 7 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle - Modification des dispositions du chapitre VII
- Avenant n° 93 du 7 septembre 2005 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
- Avenant n° 94 du 3 novembre 2005 à l'annexe I, article 1.7.1 1er alinéa
- Avenant n° 95 du 3 novembre 2005 à l'annexe I, article 1.4.3 2e alinéa
- Avenant n° 96 du 20 avril 2006 relatif au salaire conventionnel
- Avenant n° 97 du 20 avril 2006 relatif au remboursement des salaires
- Avenant n° 98 du 25 septembre 2006 relatif au dialogue social et développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
- Avenant n° 99 du 25 septembre 2006 portant modification de la convention
- Avenant n° 101 du 8 février 2007 relatif au DIF et à la professionnalisation
- Avenant n° 102 du 8 février 2007 relatif aux indemnités de licenciement
- Avenant n° 103 du 8 février 2007 relatif aux frais professionnels
- Avenant n° 104 du 8 février 2007 relatif aux heures complémentaires
- Avenant n° 105 du 8 février 2007 relatif aux congés de courte durée
- Avenant n° 106 du 8 février 2007 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 107 du 5 juin 2007 relatif aux conditions du maintien de salaire des personnes utilisant une base forfaitaire de sécurité sociale
- Avenant n° 108 du 20 septembre 2007 relatif aux personnels de service et d'entretien
- Avenant n° 109 du 20 septembre 2007 relatif au congé de maternité
- Avenant n° 110 du 13 décembre 2007 relatif à la convention collective applicable
- Avenant n° 111 du 13 décembre 2007 relatif aux conditions du maintien de salaire
- Avenant n° 112 du 13 décembre 2007 relatif au financement du DIF en contrat à durée déterminée
- Avenant n° 113 du 13 décembre 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation
- Avenant n° 111 du 27 février 2008 relatif aux conditions du maintien de salaire
- Avenant n° 114 du 27 février 2008 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 115 du 27 février 2008 relatif à l'interprétation de la mensualisation
- Avenant n° 116 du 27 février 2008 relatif à la retraite complémentaire
- Avenant n° 117 du 9 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation
- Avenant n° 118 du 15 septembre 2008 relatif au recrutement
- Avenant n° 119 du 15 septembre 2008 relatif au départage
- Avenant n° 120 du 15 septembre 2008 relatif au compte épargne-temps
- Avenant n° 121 du 17 décembre 2008 à la convention collective (Annexe II)
- Avenant n° 122 du 17 décembre 2008 portant modification de la convention
- Avenant n° 123 du 17 décembre 2008 relatif aux indemnités de licenciement
- Avenant n° 124 du 17 décembre 2008 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 126 du 4 février 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification
- Avenant n° 129 du 14 septembre 2009 portant modification de l'avenant n° 127
- Avenant n° 130 du 14 septembre 2009 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 131 du 2 décembre 2009 relatif à l'abrogation de l'avis d'interprétation n° 32
- Avenant n° 132 du 9 mars 2010 relatif au CQP d'animateur périscolaire
- Avenant n° 133 du 9 mars 2010 relatif aux congés payés
- Avenant n° 134 du 16 mars 2010 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 136 du 11 avril 2011 relatif à la retraite
- Avenant n° 137 du 26 septembre 2011 relatif au temps partiel modulé
- Avenant n° 138 du 26 septembre 2011 relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Avenant n° 140 du 19 décembre 2011 relatif à la mise à disposition de salariés
- Avenant n° 141 du 19 décembre 2011 relatif au taux de la cotisation prévoyance
- Avenant n° 142 du 19 décembre 2011 relatif au chèque emploi associatif
- Accord du 17 décembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 145 du 17 décembre 2012 relatif au FPSPP
- Accord du 15 février 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux
- Avenant n° 143 du 15 février 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 144 du 15 février 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 146 du 15 février 2013 relatif à la mise à jour de la convention
- Accord du 15 avril 2013 relatif au chèque-emploi associatif
- Adhésion par lettre du 22 octobre 2013 de l'UNSA Sport 3S à la convention
- Avenant n° 148 du 23 juin 2014 relatif au temps partiel
- Avenant n° 149 du 23 juin 2014 relatif au fonds du paritarisme
- Avenant n° 150 du 25 juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 151 du 19 mai 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 152 du 19 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 154 du 19 mai 2015 relatif à la complémentaire santé
- Accord du 26 juin 2015 relatif à l'apprentissage
- Avenant n° 155 du 20 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Avenant n° 156 du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 157 du 17 décembre 2015 relatif aux indemnités de départ à la retraite
- Accord du 2 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du fonds social des régimes de prévoyance et de complémentaire santé
- Accord du 2 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du fonds social relatif au haut degré de solidarité des régimes de prévoyance et de santé
- Avenant n° 160 du 8 juin 2017 relatif à la commission nationale de négociation et à la CNIV
- Avenant n° 163 du 20 décembre 2017 relatif aux temps partiels
- Avenant n° 164 du 20 décembre 2017 relatif à la grille spécifique
- Avenant n° 165 du 20 décembre 2017 portant modification du titre XI de la convention relatif à la mise en place d'un régime de santé complémentaire
- Avenant n° 166 du 10 avril 2018 relatif aux congés de courte durée
- Avenant n° 169 du 3 octobre 2018 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
- Avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification
- Avenant n° 171 du 5 décembre 2018 relatif aux indemnités de licenciement
- Avenant d'interprétation n° 172 du 5 décembre 2018 relatif à l'indemnité d'emploi à temps partiel
- Avenant n° 173 du 13 décembre 2018 relatif au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel
- Accord du 16 avril 2019 relatif au dispositif d'intéressement
- Avenant n° 174 du 16 avril 2019 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A)
- Avenant n° 176 du 1er octobre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Avenant n° 177 du 1er octobre 2019 relatif à la modification de l'intitulé de la convention collective
- Avenant n° 178 du 1er octobre 2019 modifiant le titre XI « Complémentaire santé » relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé
- Avenant n° 179 du 8 octobre 2019 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
- Avenant n° 180 du 16 décembre 2019 à l'avenant n° 176 du 1er octobre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Avenant n° 181 du 11 juin 2020 relatif au fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme
- Avenant n° 183 du 1er octobre 2020 relatif à la durée et au temps de travail des animateurs techniciens et des professeurs (grille spécifique)
- Accord du 10 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 182 du 1er octobre 2020 relatif au système de rémunération (Annexe I)
- Avenant de prorogation du 14 juin 2021 des avenants n° 163 et n° 164 relatifs à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel
- Avenant n° 185 du 14 juin 2021 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 187 du 30 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
- Avenant n° 188 du 30 septembre 2021 relatif à l'assiette de la contribution supplémentaire conventionnelle de la formation professionnelle et à l'assiette de la contribution du paritarisme
- Accord du 6 décembre 2021 relatif à l'organisme certificateur paritaire
- Avenant n° 189 du 6 décembre 2021 relatif à l'évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté
- Avenant n° 190 du 8 février 2022 relatif à la mise en œuvre du degré élevé de solidarité des régimes de prévoyance et frais de santé
- Avenant n° 192 du 12 avril 2022 relatif aux temps de préparation des négociateurs au sein de la branche ÉCLAT
- Avenant n° 1 du 29 novembre 2022 à l'accord du 10 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la méthode de négociation dans le cadre de la mise en place de la convention collective harmonisée des champs conventionnels fusionnés
- Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la fusion des champs d'application des branches professionnelles
- Avenant n° 195 du 9 février 2023 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation unique pour les champs conventionnels fusionnés
- Avenant n° 196 du 11 avril 2023 relatif au temps de préparation des salariés exerçant des missions de face à face éducatif et/ou pédagogique relevant de la grille dite « générale »
- Avenant n° 197 du 11 mai 2023 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national
- Avenant n° 198 du 12 juillet 2023 relatif à l'évolution des minima conventionnels
- Avenant n° 201 du 20 septembre 2023 relatif au temps partiel pour les salariés relevant de la grille dite « générale »
- Avenant n° 202 du 20 septembre 2023 relatif au temps partiel pour les salariés relevant de la grille dite « spécifique »
- Avenant n° 203 du 14 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
- Avenant n° 205 du 10 juillet 2024 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
- Accord du 18 septembre 2024 relatif à la valorisation salariale des métiers de la petite enfance dans le cadre du bonus « Attractivité »
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Article
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT (ex-animation) font le constat que les dispositions conventionnelles de rémunération existantes se heurtent aujourd'hui à des difficultés d'adaptation et de prise en compte de situations professionnelles spécifiques émergeantes. Ces dernières sont devenues ou deviendront des situations courantes qui nécessitent une réponse conventionnelle adaptée.
C'est sur la base de ce constat partagé que depuis plus de 1 an un groupe de travail paritaire a mené des réflexions pour répondre à plusieurs objectifs : augmenter et valoriser les bas salaires, valoriser certaines situations remarquables d'emploi mais aussi l'évolution professionnelle du salarié tout au long de son parcours, enfin actualiser la grille de classification.
C'est pour répondre à l'ensemble de ces objectifs que plusieurs mesures ont été introduites dont l'instauration d'une double valeur de point, la mise en place de nouveaux éléments de rémunération afin de reconnaître les situations remarquables d'emploi ainsi que l'évolution professionnelle des salariés, et enfin la révision pour partie la classification afin qu'elle soit plus cohérente aux réalités d'emplois actuels. Toutes ces mesures ont été négociées de manière globale engendrant notamment la suppression du déroulement de carrière.
Les impacts étant divers et nombreux, les partenaires sociaux n'ont souhaité prévoir une entrée en vigueur du présent avenant qu'au 1er janvier 2022 permettant ainsi d'accompagner au mieux les employeurs et les salariés des entreprises relevant de la branche ÉCLAT face à ces changements.
Versions
Article
En vigueur étendu
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT (ex-animation). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.Versions
Informations
Articles cités
Article
En vigueur étendu
Le présent titre annule et remplace l'article 1.7.1 de l'annexe I de la convention collective nationale ÉCLAT et devient comme suit :
« Article 1.7.1
Calcul de la rémunérationArticle 1.7.1.1
Principes généraux de la double valeur de pointÀ compter du 1er janvier 2022, il est institué deux valeurs de point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :
– une valeur de point dite “ V1 ”, qui s'applique au coefficient minimal de branche. Ce coefficient minimal de branche correspond au nombre de points du groupe A de la classification de la branche ÉCLAT (ex-animation).
Ainsi cette valeur de point 1 (V1) détermine le montant du salaire minimum conventionnel de branche ;
– une valeur de point dite “ V2 ”, qui valorise tous les points correspondant au groupe de classification concerné, supérieure au coefficient minimal du groupe A.
Chacune des deux valeurs de point est ouverte à négociation chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.Article 1.7.1.2
Valeurs de point et principe d'évolutionArticle 1.7.1.2.1
Les valeurs de pointÀ compter de la date de signature :
– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,32 € ;
– la valeur de point 2 (V2) est fixée à 6,32 €.Article 1.7.1.2.2
Principe d'évolution des valeurs de pointsÀ compter de 2022, la négociation collective prévoira systématiquement l'évolution de la valeur du point V1 sur 3 années successives, avec prise d'effet au 1er janvier de chaque année. Les valeurs négociées seront susceptibles de faire l'objet de révisions au cours de cette période triennale.
La valeur du point V2 sera négociée et définie annuellement dans le cadre de la négociation salariale annuelle obligatoire.Article 1.7.1.3
RémunérationLa rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte du coefficient conventionnel affecté à chaque groupe et des éléments complémentaires, tels que notamment, les points d'ancienneté, et toutes autres primes qu'elles soient exprimées en points ou non, etc. Les éléments exprimés en points sont alors valorisés par une des valeurs de point prévues à l'article 1.7.1.2.
a) Définition du salaire conventionnel
Le salaire conventionnel se compose (pour son calcul) en :
– une partie fixe et commune à tous les emplois. Elle est égale : au coefficient affecté au groupe A multiplié par la valeur de point 1 (V1) ;
– une partie, qui correspond à la différence entre le coefficient affecté au groupe ou niveau concerné et le coefficient minimal du groupe A multiplié par la valeur de point 2 (V2).
Ainsi, le calcul du salaire conventionnel brut du salarié est le suivant :
Salaire conventionnel brut = (coefficient du groupe A) × V1 + (coefficient du groupe ou niveau − coefficient du groupe A) × V2
Ce salaire conventionnel brut est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.
Pour les salariés des groupes A à J, ainsi que pour les niveaux 1 et 2 de la grille spécifique prévue par l'article 1.4 de l'annexe I de la convention collective nationale, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail rapporté au temps plein, sur une ligne distincte du bulletin de paye.b) Autres éléments de la rémunération
La rémunération se compose du salaire conventionnel et d'autres éléments tels que les points d'ancienneté, les primes de coupures, les primes de reconstitution de carrière, etc.
Chaque élément de la rémunération devra faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie.
Sauf pour l'ancienneté ou stipulation expresse au sein de la convention collective nationale ÉCLAT et de ses avenants, c'est la valeur de point dite “ V2 ” qui s'applique par défaut aux autres éléments de rémunération exprimés en points.c) Égalité femmes/ hommes
Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe “ à travail égal, salaire égal ”. »
Versions
Article
En vigueur étendu
Le présent titre annule et remplace les articles 1.7.2 à 1.7.7 de l'annexe I de la convention collective nationale ÉCLAT. Par ailleurs, il supprime l'article 1.3 de ladite annexe.
Au cours de son parcours professionnel au sein de la structure, la rémunération d'un salarié peut être amenée à évoluer, et notamment du fait :
– du temps de présence au sein de la structure, qui est alors valorisé par l'attribution des points d'ancienneté ;
– du niveau de maîtrise professionnelle de son poste par le salarié, qui est alors valorisé suite à un entretien, par une évolution du salaire conventionnel ;
– de situations d'emploi, amenant le salarié à gérer des contraintes spécifiques, correspondant à des situations remarquables d'emplois. Ce sont alors ces situations qui doivent être valorisées par une indemnité particulière ;
– d'un changement de groupe dans la classification ;
– d'indemnités prenant en compte l'évolution de la situation personnelle du salarié, prime de coupure, d'intermittence, familiale …Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Évolution de la rémunération du fait de l'anciennetéL'article 1.7.2 intitulé « Prime d'ancienneté » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 1.7.2
Évolution de la rémunération du fait de l'anciennetéTous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche.
Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du 1er jour du contrat à durée déterminée.
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 2 points après 12 mois de travail effectif ou assimilé. Cette prime est augmentée de 2 points après chaque période de 12 mois.
Pour la rémunération de la prime d'ancienneté, c'est la valeur de point dite “ V1 ” qui s'applique.
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'ancienneté que les salariés à temps plein. La rémunération de ces points est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel ».Versions
Article 2
En vigueur étendu
Évolution de la rémunération du fait d'un renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste au sein de la structure par le salariéIl est instauré un article 1.7.3 intitulé « Valorisation du fait du renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste au sein de la structure par le salarié » au sein de l'annexe I de la convention collective nationale ÉCLAT :
« Article 1.7.3
Valorisation du fait du renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste au sein de la structure par le salariéArticle 1.7.3.1
ObjetAu cours de leur parcours professionnel au sein de l'entreprise, les salariés sont amenés à consolider et/ ou développer des compétences au sein de leur poste de travail. Afin de reconnaître ces évolutions, il est institué la mise en place d'entretien périodique pouvant donner lieu à une valorisation du salaire conventionnel.
Article 1.7.3.2
Modalités d'évaluationAfin d'évaluer ces évolutions comme l'acquisition d'une nouvelle compétence ou une meilleure maîtrise de compétences détenues, un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique devra avoir lieu. Ce dernier devra se tenir tous les 4 ans. Il devra être formalisé par un écrit.
Pour les salariés en poste à la date d'entrée en vigueur de cet avenant, le premier entretien relatif à la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle devra se tenir à la date anniversaire d'ancienneté correspondant à un multiple de 4 années depuis l'embauche.Article 1.7.3.3
Critères d'évaluationAfin d'évaluer le renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste par le salarié, l'employeur se base sur l'analyse combinée de plusieurs critères.
Ces critères sont les suivants :
• La formation professionnelle :
– le suivi d'une action de formation professionnelle en vue d'une évolution professionnelle en interne ;
– l'acquisition d'une certification ou d'un bloc de compétences en vue de l'acquisition d'une certification.
Dans les deux cas, la formation professionnelle doit résulter d'un projet coconstruit entre l'employeur et le salarié et, elle doit permettre le développement de compétences en lien avec le projet de la structure. Les actions de formation visant l'adaptation au poste ne sont pas prises en compte.
• Le développement des compétences en lien avec le poste occupé :
– acquisition d'un niveau de maîtrise/ d'expertise supérieur d'une (ou de) compétence (s) déjà détenue (s) pour accomplir les missions au sein du poste ;
– acquisition d'une (ou de) nouvelle (s) compétence (s) professionnelle (s), mobilisable (s) dans le poste occupé.
Pour qu'une évaluation soit possible sous cet angle, il convient de se référer à la fiche de poste du salarié.
• L'impact sur les compétences de nouveaux enjeux structurants : adaptation des compétences face à de nouveaux enjeux ou projets nécessaires au développement de l'entreprise. Pour être pris en compte, ces nouveaux enjeux, dits structurants, doivent être clairement identifiés par l'employeur et faire l'objet d'une communication transparente auprès des IRP, lorsqu'elles existent, et de l'ensemble des salariés.
Les choix méthodologiques retenus par l'employeur pour l'appréciation combinée de ces trois critères devront faire l'objet d'une communication transparente auprès de l'ensemble des salariés et des IRP, lorsqu'elles existent.
Chaque année, une information sera faite auprès des IRP quant à l'évolution des coefficients de base du fait de la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle. Cette information sera détaillée par groupe de classification et par genre.Article 1.7.3.4
Montant de la valorisation et modalités d'octroiDans la mesure où cette valorisation vise à reconnaître un renforcement de la maîtrise professionnelle au sein du poste de travail, cette dernière s'effectue par l'application d'un taux de majoration sur le coefficient du groupe de rattachement, aboutissant à un nouveau coefficient pour le salarié.
Par exception, à l'issue du premier entretien, l'octroi d'une valorisation est de droit. Celle-ci ne pourra être inférieure à 1 % du coefficient du groupe de rattachement du salarié.
Lors des entretiens suivants, l'octroi d'une valorisation correspond, le cas échéant, à un taux de majoration du coefficient du groupe de rattachement décidé librement par l'employeur.
Le salarié ne peut se voir refuser une évolution de son coefficient du groupe de rattachement après deux entretiens consécutifs n'ayant donné lieu à aucune valorisation. Dans ce cas, le salarié doit bénéficier d'une valorisation qui ne pourra être inférieure à 1 % de son coefficient de groupe de rattachement.
Pour les salariés à temps partiel, le taux de majoration s'applique également sur le coefficient du groupe de rattachement. C'est alors la rémunération qui est proratisée par rapport à leur durée de travail.
Pour toute valorisation en application de cet article, qui aboutit à un nouveau coefficient avec une décimale, il conviendra d'arrondir au point supérieur.
En cas de changement de groupe, ce pourcentage attaché à la maîtrise professionnelle d'un poste ne s'applique plus sauf si le nouveau classement implique un coefficient inférieur, le coefficient le plus favorable sera alors retenu.Article 1.7.3.5
Remise d'un livret de parcours professionnel au salariéAfin de permettre à l'employeur et au salarié d'assurer le suivi de la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle un livret de parcours professionnel au sein de l'entreprise sera remis au salarié. Il permettra à chacune des parties de s'y référer lors de l'entretien périodique.
Afin d'accompagner les employeurs et les salariés dans la mise en œuvre de ces dispositions, les partenaires sociaux établiront ce livret de parcours professionnel au plus tard pour le 1er janvier 2022. Pour ce faire, les travaux débuteront dès le 2d semestre 2020. »Versions
Article 3
En vigueur étendu
Évolution de la rémunération liée au contexte de l'emploiIl est instauré un article 1.7.4 intitulé « Indemnités liées au contexte de l'emploi » au sein de l'annexe I de la convention collective nationale ÉCLAT :
« Article 1.7.4
Indemnités liées au contexte de l'emploiArticle 1.7.4.1
ObjetCertaines situations remarquables d'emploi nécessitent d'être mieux prises en considération notamment au niveau de la rémunération sans pour autant qu'elles impliquent un changement de groupe. Il est ainsi défini au sein du présent texte deux situations, ce qui n'exclut pas, pour les entreprises la faculté de reconnaître en complément d'autres situations remarquables et ainsi prévoir des indemnités de sujétions particulières.
Pour valoriser ces situations remarquables d'emploi, il est instauré une indemnité intitulée “ Indemnité liée au contexte de l'emploi ” au sein de la convention collective nationale.Article 1.7.4.2
Situations remarquables d'emploi donnant lieu à l'attribution d'une indemnité particulière
a) Plurivalence verticaleElle est entendue comme étant la situation dans laquelle le salarié exerce diverses activités relevant de deux groupes distincts de la classification.
Ainsi, lorsque le salarié est conduit – du fait des structures de l'entreprise – à exercer de manière permanente ou temporaire des activités qui relèvent de qualifications correspondant à un groupe supérieur au sien, dans ce cas le versement de l'indemnité doit être dû sous conditions suivantes :
– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont inférieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas le montant de l'indemnité est égal à la moitié du différentiel entre le coefficient du groupe supérieur et le coefficient du groupe de rattachement du salarié ;
– si la plurivalence verticale est supérieure à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel du salarié, il convient de distinguer la situation selon qu'elle est permanente ou temporaire :
– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont exercées de manière permanente et sont supérieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas, il conviendra d'appliquer l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale ÉCLAT donnant ainsi lieu au classement du salarié dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée ;
– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont exercées de manière temporaire et sont supérieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas le montant de l'indemnité est égal au différentiel entre le coefficient du groupe supérieur et le coefficient du groupe de rattachement du salarié.b) Plurivalence horizontale
Elle est entendue comme étant la situation où le salarié occuperait une fonction principale ainsi qu'une fonction accessoire dans le même groupe de la classification.
Ainsi, afin de valoriser la polyvalence permanente ou temporaire des fonctions accomplies par le salarié au sein de son groupe de rattachement, une indemnité sera due dès lors que la fonction accessoire représente au moins 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel.
Le montant plancher de cette indemnité est égal à 2 % du coefficient du groupe de rattachement du salarié.
Cette valorisation ne se substitue pas aux heures complémentaires ou supplémentaires qui seraient éventuellement mobilisées pour réaliser cette mission.Article 1.7.4.3
Conditions de versementDans la mesure où les indemnités liées au contexte d'emploi valorisent des situations remarquables d'emploi, ces dernières ne doivent être versées qu'à la condition que le salarié soit effectivement placé dans l'une de ces situations. Ainsi, dès lors que le salarié est confronté à une de ces situations, le versement de l'indemnité devra avoir lieu mensuellement et au prorata de la durée de travail contractuelle. Un avenant au contrat de travail devra être systématiquement formalisé.
Cette indemnité est due tant que le salarié se trouve dans la situation remarquable d'emploi décrite. Dès lors que cette situation cesse, l'indemnité n'est plus due.
Les indemnités liées au contexte de l'emploi concernent les salariés relevant du groupe A au groupe F.
Dans le cas où une entreprise aurait déjà valorisé une de ces situations, les valorisations prévues par le présent texte ne se cumulent pas. Dans ce cas, il conviendra de retenir la valorisation la plus favorable.
En cas de valorisation, il convient de l'indiquer sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de cette valorisation est proratisée par rapport à leur durée de travail. »Versions
Article 4
En vigueur étendu
Valorisation de la rémunération du fait de la reconstitution de carrière à l'embaucheL'article 1.7.5 de l'annexe I de la convention collective nationale ÉCLAT est annulé et remplacé comme suit :
« Article 1.7.5
Reconstitution de carrière à l'embaucheLors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces justificatives (fiches de paye ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :
– ancienneté de branche : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle.
Cette prime sera égale à 2 points par année entière ;
– ancienneté dans l'économie sociale et solidaire (associations, mutuelles et coopératives …) : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle ;
– ancienneté dans un autre secteur privé ou public : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle dès lors que le (les) emploi (s) précédemment occupé (s) est (sont) de même nature que celui pour lequel le salarié est recruté. Le versement de cette prime s'applique à compter des embauches au 1er janvier 2022.
Les primes prévues au 2e et 3e tiret seront égales à un point par année entière.
Ces trois lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de ces points est proratisée par rapport à leur durée de travail. »Versions
Article 5
En vigueur étendu
Suppression du déroulement de carrièreL'article 1.7.6 de l'annexe I de la convention collective nationale ÉCLAT est annulé et remplacé comme suit :
« Article 1.7.6
Déroulement de carrièreÀ compter du 1er janvier 2022, le système de déroulement de carrière est supprimé.
Les points “ déroulement de carrière ” détenus antérieurement à cette date, par le salarié, restent acquis.
Ainsi, à compter de cette date, tous les salariés bénéficiant de points relatifs au déroulement de carrière conserveront ces points sur une ligne distincte de leur fiche de paie. »Versions
Article
En vigueur étendu
Ce titre annule et remplace les articles 1.5 et 1.6 de l'annexe I de la convention collective nationale comme suit :Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Grille de classificationL'article 1.5 de l'annexe I de la convention collective nationale intitulé « Grille de classifications » devient comme suit :
« Article 1.5
Grille de classifications
Article 1.5.1
Nouvelle grille à compter du 1er janvier 2022Groupe Coefficient Autonomie Responsabilité Technicité Relationnel A 247 Les consignes et processus sont mis en œuvre. Le contrôle est permanent Responsabilité des biens (matériel, outils, salle éventuellement) confiés au salarié et/ ou des personnes extérieures dont le salarié a la charge (public accueilli). Peut avoir la gestion d'un fond de caisse Compétences élémentaires impliquant la mise en œuvre de procédures simples Échanges professionnels courants B 257 Compétences professionnelles pratiques dans le cadre d'une activité généralement simple Les échanges sont variés et s'adressent à des interlocuteurs différents C 280 (si le poste comporte habituellement la coordination du travail de quelques personnes, le salarié bénéficie de 10 points supplémentaires) Le salarié peut interpréter et adapter les processus. Le contrôle est périodique. Responsabilité d'un budget prescrit. Peut assurer la coordination/ le conseil d'autres salariés Compétences techniques et relationnelles nécessaires à la maîtrise d'un domaine d'activité Les échanges supposent une capacité à argumenter et à désamorcer les conflits D 300 Le salarié peut interpréter et adapter les processus. Le contrôle est périodique. Responsabilité d'un budget prescrit. Participe à l'élaboration des procédures de l'équipe/ du service. Implique des fonctions de coordination et de « contrôle » d'autres salariés. E 325 Le salarié interprète et adapte les processus et leur mise en œuvre sous le contrôle ponctuel de son responsable hiérarchique Capacité de représentation en externe (partenaires, prestataires, institutions), diplomatie. F 350 Le salarié peut créer lui-même ses processus. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s'effectue a posteriori. Participe à l'élaboration des directives et/ ou d'un budget limité à son périmètre d'action et est responsable de son exécution. Il peut assurer la responsabilité hiérarchique d'autres salariés dans le cadre d'une délégation de responsabilité. Compétences élargies impliquant une très bonne maîtrise d'un ou plusieurs domaines d'intervention Capacité de représentation en externe (partenaires, prestataires, institutions), diplomatie. G 375 Capacité à engager l'organisation vis-à-vis de l'externe, négociation. H 400 L'autonomie est inhérente au statut de cadre. Elle est définie en fonction du poste occupé dans la structure. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s'effectue obligatoirement a posteriori. Définit et assume la politique économique de la structure et/ou assume la responsabilité hiérarchique et disciplinaire et/ou assume la responsabilité juridique de l'activité mise en œuvre. Assure la représentation de la structure dans tout ou partie de ces compétences. Expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences. Au groupe H, peut assurer des missions de développement sur un secteur d'activité ou ponctuellement sur plusieurs secteurs d'activités. I 450 Expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences. Au groupe I, il détermine et pilote la stratégie de développement. J 500 Salariés qui détiennent la responsabilité de la définition des objectifs de la structure et de l'organisation du travail. Il doit détenir une délégation permanente de pouvoirs émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires K Salarié répondant à la définition légale et jurisprudentielle de cadre dirigeant Article 1.5.2
Application aux salariés en poste au 1er janvier 2022Le groupe de classification étant déterminé en fonction de la réalité des tâches et missions confiées au salarié, il conviendra à la date d'entrée en vigueur du présent avenant de vérifier que le salarié en poste est correctement rattaché, en utilisant les définitions et critères de cette nouvelle grille.
En cas de changement de groupe, il conviendra de le formaliser par un avenant au contrat de travail.
Dans le cas où le salarié est rattaché à un nouveau groupe avec un coefficient inférieur à celui détenu à la date d'entrée en vigueur du présent texte, il conviendra de retenir ce nouveau coefficient et de le compléter par des points distincts afin de maintenir la rémunération du salarié. Dans ce cas, les points en compléments devront être valorisés par la valeur de point dite “ V2 ”.Article 1.5.3
Application particulière pour le groupe APar dérogation à l'article 1.5.1 de la convention collective nationale, le coefficient du groupe A fixé à 247 points entrera en vigueur dès le 1er janvier 2021.
Article 1.5.4
Grille spécifique de la convention collective nationale »Le présent article modifie l'article 1.5.4 de la convention collective nationale intitulé « Grille spécifique » comme suit :
« À compter du 1er janvier 2021, l'indice de rémunération des animateurs techniciens est fixé à 247 points.
À compter du 1er janvier 2022, l'indice de rémunération des professeurs est fixé à 257 points. »Versions
Article 2
En vigueur étendu
Définition des catégoriesL'article 1.6 de l'annexe I de la convention collective nationale intitulé « Définition des catégories » devient comme suit :
« Article 1.6
Définition des catégoriesOuvriers et employés : groupes A et B.
Techniciens, agents de maîtrise : groupes C, D, E, F ; niveaux 1 et 2.
Cadres : groupes G, H, I, J, K. »Versions
Article
En vigueur étendu
De manière à respecter le nouveau cadre national des certifications professionnelles, l'article 1.8.3 de l'annexe I de la convention collective nationale intitulé « Principales certifications spécifiques à la branche » est modifié comme suit :
Les termes :
– niveau IV est remplacé par « Niveau 4 » ;
– niveau III est remplacé par « Niveau 5 » ;
– niveau II est remplacé par « Niveau 6 ».Enfin, au sein du tableau, la ligne :
Niveau IV CQP animateur 1er degré Est remplacée par :
Niveau 3 CQP animateur/ animatrice périscolaire Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Négociation salariale 2022
Les partenaires sociaux s'engagent dès janvier 2021, à ouvrir une négociation sur l'évolution des valeurs de points (V1 et V2), avec pour objectif de finaliser avant le 30 juin 2021.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Primes de coupureLa prime de coupure prévue à l'article 5.3 de la convention collective nationale ÉCLAT (ex-animation) est valorisée par la valeur de point dite « V1 », définie dans le présent avenant.
Cette prime figure sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de cette prime est proratisée par rapport à leur durée de travail.
Versions
Article 3
En vigueur étendu
Élaboration d'un guide d'applicationLes signataires de cet avenant s'engagent à finaliser un guide d'application avant le 30 juin 2021 avec l'accompagnement, si besoin, d'un expert.
Ce chantier sera lancé dès le début du dernier quadrimestre de l'année 2020.
Versions
Article 4
En vigueur étendu
Suivi et évaluation du présent texteUne commission paritaire de suivi, composée de deux représentants par organisation syndicale et d'un nombre équivalent de représentants pour le collège employeur, est créée à la signature du présent avenant. Elle se réunira autant que de besoin après décision de la CPPNI.
Elle a pour mission de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de cet avenant avec l'élaboration d'un premier bilan quantitatif et qualitatif au plus tard pour le 31 décembre 2025.
Pour mener cette mission d'évaluation en toute objectivité, la commission pourra s'attacher 2 ans après l'extension du présent avenant (2024) les services d'un cabinet d'expertise extérieur chargé d'évaluer quantitativement et qualitativement les évolutions salariales du présent avenant par rapport aux anciennes dispositions remplacées.
Tout au cours de son suivi de l'évaluation et après présentation du premier bilan, la commission de suivi établira autant que de besoin, les préconisations nécessaires à corriger ou à adapter les dispositions du présent avenant.
Versions
Article 5
En vigueur étendu
Durée et date de prise d'effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2022, sauf dispositions contraires prévues expressément dans le présent texte.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Dépôt et extension
Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.Versions