Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Textes Attachés
- Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998
- ANNEXE I Classifications et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
- ANNEXE II PERSONNEL PEDAGOGIQUE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
- ANNEXE III MODULATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
- Annexe IV Création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle(CQP) Avenant n° 34 du 15 novembre 1995
- Annexe V- Contrat de travail à temps partiel à double horaire Avenant n° 52 du 19 mai 2000
- Avis d'interprétation n° 1 du 8 janvier 1990
- Contrats de travail à durée indéterminée intermittent Filière post et périscolaire Avenant n° 4 du 9 avril 1990
- Contrats de travail à durée indéterminée intermittent Animateurs techniciens Avenant n° 5 du 9 avril 1990
- Accord du 14 janvier 1991 relatif à la commission paritaire nationale emploi-formation (Annexe au titre VII)
- Avenant n° 13 du 12 octobre 1992 relatif aux conditions d'utilisation des contrats emploi-solidarité
- Protocole d'accord du 14 juin 1993 relatif au financement de la formation professionnelle
- Procès-verbal n° 33 du 6 juin 1997 relatif à la commission paritaire nationale de conciliation
- Protocole d'accord du 2 juillet 1998 : Modalités d'application de l'article 1.4 de l'annexe I suite à l'avenant n° 46 du 2 juillet 1998
- Avis n° 31 du 10 novembre 1998 relatif aux écoles de musique associatives
- Avis n° 32 du 10 novembre 1998 relatif aux assiettes de sécurité sociale
- Avis n° 33 du 10 novembre 1998 relatif aux foyers ruraux
- Avis d'interprétation n° 34 du 9 avril 1999 relatif aux écoles de danse associatives
- Avis d'interprétation n° 35 du 9 avril 1999 relatif aux écomusées associatifs
- Avis d'interprétation n° 36 du 9 avril 1999 relatif aux associations de scoutisme
- Avis d'interprétation n° 37 du 9 avril 1999 relatif aux bibliothèques associatives
- Avis d'interprétation n° 38 du 9 avril 1999 relatif à la classification
- Avis d'interprétation n° 39 du 9 avril 1999 relatif à l'application de l'article 3.1.1 du titre III de la convention
- Avis d'interprétation n° 40 du 9 avril 1999
- Accord du 5 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Avis d'interprétation n° 41 du 5 mai 1999 relatif aux délégués syndicaux
- Avis d'interprétation n° 42 du 4 octobre 1999
- Avis d'interprétation n° 43 du 4 octobre 1999 relatif à la convention collective applicable
- Avenant n° 51 du 19 mai 2000 relatif au contrat à durée indéterminée intermittent
- Avenant n° 54 du 10 janvier 2001 relatif au champ d'application
- Avenant n° 56 du 6 juin 2001 relatif à la nouvelle appellation de la convention
- Avenant n° 64 du 25 mars 2002 (1) relatif à la mise en place d'un dispositif particulier d'intégration
- Avenant n° 68 du 18 février 2003 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 69 du 18 février 2003 à l'annexe I, article 1.4.3
- Avenant n° 70 du 16 avril 2003 relatif à la modulation
- Avenant n° 71 du 16 avril 2003 relatif aux frais professionnels
- Avenant n° 72 du 13 janvier 2004 portant modifications diverses
- Avenant n° 73 du 13 janvier 2004 relatif à la durée de la période d'essai
- Avenant n° 74 du 13 janvier 2004 relatif aux indemnités en cas d'arrêt maladie
- Avenant n° 75 du 13 janvier 2004 relatif au congé de paternité
- Avenant n° 76 du 13 janvier 2004 relatif à la maladie durant la période congés
- Avenant n° 77 du 23 mars 2004 relatif aux périodes de permanences nocturnes
- Avenant n° 78 du 23 mars 2004 relatif au contingent d'heures supplémentaires
- Avenant d'interprétation n° 79 du 23 mars 2004 relatif au champ d'application
- Avenant n° 80 du 21 juin 2004 relatif au travail de nuit, aux astreintes et au déplacement
- Avenant n° 81 du 4 octobre 2004 relatif au temps de travail des cadres autonomes
- Avenant d'interprétation n° 82 du 4 octobre 2004 de l'avenant n° 64 relatif au calcul des points d'ancienneté
- Avenant n° 83 du 4 octobre 2004 relatif au champ d'application
- Avenant n° 84 du 4 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 85 du 15 décembre 2004 relatif au congé sans solde
- Avenant n° 86 du 15 décembre 2004 relatif à la mise à la retraite
- Avenant n° 87 du 2 mars 2005 relatif aux classifications
- Avenant n° 88 du 15 juin 2005 portant diverses modifications de la formation professionnelle
- Avenant n° 90 du 15 juin 2005 portant modification de certains articles
- Avenant n° 91 du 7 septembre 2005 portant modification d'articles de la convention collective
- Avenant n° 92 du 7 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle - Modification des dispositions du chapitre VII
- Avenant n° 93 du 7 septembre 2005 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
- Avenant n° 94 du 3 novembre 2005 à l'annexe I, article 1.7.1 1er alinéa
- Avenant n° 95 du 3 novembre 2005 à l'annexe I, article 1.4.3 2e alinéa
- Avenant n° 96 du 20 avril 2006 relatif au salaire conventionnel
- Avenant n° 97 du 20 avril 2006 relatif au remboursement des salaires
- Avenant n° 98 du 25 septembre 2006 relatif au dialogue social et développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
- Avenant n° 99 du 25 septembre 2006 portant modification de la convention
- Avenant n° 101 du 8 février 2007 relatif au DIF et à la professionnalisation
- Avenant n° 102 du 8 février 2007 relatif aux indemnités de licenciement
- Avenant n° 103 du 8 février 2007 relatif aux frais professionnels
- Avenant n° 104 du 8 février 2007 relatif aux heures complémentaires
- Avenant n° 105 du 8 février 2007 relatif aux congés de courte durée
- Avenant n° 106 du 8 février 2007 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 107 du 5 juin 2007 relatif aux conditions du maintien de salaire des personnes utilisant une base forfaitaire de sécurité sociale
- Avenant n° 108 du 20 septembre 2007 relatif aux personnels de service et d'entretien
- Avenant n° 109 du 20 septembre 2007 relatif au congé de maternité
- Avenant n° 110 du 13 décembre 2007 relatif à la convention collective applicable
- Avenant n° 111 du 13 décembre 2007 relatif aux conditions du maintien de salaire
- Avenant n° 112 du 13 décembre 2007 relatif au financement du DIF en contrat à durée déterminée
- Avenant n° 113 du 13 décembre 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation
- Avenant n° 111 du 27 février 2008 relatif aux conditions du maintien de salaire
- Avenant n° 114 du 27 février 2008 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 115 du 27 février 2008 relatif à l'interprétation de la mensualisation
- Avenant n° 116 du 27 février 2008 relatif à la retraite complémentaire
- Avenant n° 117 du 9 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation
- Avenant n° 118 du 15 septembre 2008 relatif au recrutement
- Avenant n° 119 du 15 septembre 2008 relatif au départage
- Avenant n° 120 du 15 septembre 2008 relatif au compte épargne-temps
- Avenant n° 121 du 17 décembre 2008 à la convention collective (Annexe II)
- Avenant n° 122 du 17 décembre 2008 portant modification de la convention
- Avenant n° 123 du 17 décembre 2008 relatif aux indemnités de licenciement
- Avenant n° 124 du 17 décembre 2008 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 126 du 4 février 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification
- Avenant n° 129 du 14 septembre 2009 portant modification de l'avenant n° 127
- Avenant n° 130 du 14 septembre 2009 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 131 du 2 décembre 2009 relatif à l'abrogation de l'avis d'interprétation n° 32
- Avenant n° 132 du 9 mars 2010 relatif au CQP d'animateur périscolaire
- Avenant n° 133 du 9 mars 2010 relatif aux congés payés
- Avenant n° 134 du 16 mars 2010 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 136 du 11 avril 2011 relatif à la retraite
- Avenant n° 137 du 26 septembre 2011 relatif au temps partiel modulé
- Avenant n° 138 du 26 septembre 2011 relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Avenant n° 140 du 19 décembre 2011 relatif à la mise à disposition de salariés
- Avenant n° 141 du 19 décembre 2011 relatif au taux de la cotisation prévoyance
- Avenant n° 142 du 19 décembre 2011 relatif au chèque emploi associatif
- Accord du 17 décembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 145 du 17 décembre 2012 relatif au FPSPP
- Accord du 15 février 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux
- Avenant n° 143 du 15 février 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 144 du 15 février 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 146 du 15 février 2013 relatif à la mise à jour de la convention
- Accord du 15 avril 2013 relatif au chèque-emploi associatif
- Adhésion par lettre du 22 octobre 2013 de l'UNSA Sport 3S à la convention
- Avenant n° 148 du 23 juin 2014 relatif au temps partiel
- Avenant n° 149 du 23 juin 2014 relatif au fonds du paritarisme
- Avenant n° 150 du 25 juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 151 du 19 mai 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 152 du 19 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 154 du 19 mai 2015 relatif à la complémentaire santé
- Accord du 26 juin 2015 relatif à l'apprentissage
- Avenant n° 155 du 20 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Avenant n° 156 du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 157 du 17 décembre 2015 relatif aux indemnités de départ à la retraite
- Accord du 2 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du fonds social des régimes de prévoyance et de complémentaire santé
- Accord du 2 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du fonds social relatif au haut degré de solidarité des régimes de prévoyance et de santé
- Avenant n° 160 du 8 juin 2017 relatif à la commission nationale de négociation et à la CNIV
- Avenant n° 163 du 20 décembre 2017 relatif aux temps partiels
- Avenant n° 164 du 20 décembre 2017 relatif à la grille spécifique
- Avenant n° 165 du 20 décembre 2017 portant modification du titre XI de la convention relatif à la mise en place d'un régime de santé complémentaire
- Avenant n° 166 du 10 avril 2018 relatif aux congés de courte durée
- Avenant n° 169 du 3 octobre 2018 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
- Avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification
- Avenant n° 171 du 5 décembre 2018 relatif aux indemnités de licenciement
- Avenant d'interprétation n° 172 du 5 décembre 2018 relatif à l'indemnité d'emploi à temps partiel
- Avenant n° 173 du 13 décembre 2018 relatif au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel
- Accord du 16 avril 2019 relatif au dispositif d'intéressement
- Avenant n° 174 du 16 avril 2019 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A)
- Avenant n° 176 du 1er octobre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Avenant n° 177 du 1er octobre 2019 relatif à la modification de l'intitulé de la convention collective
- Avenant n° 178 du 1er octobre 2019 modifiant le titre XI « Complémentaire santé » relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé
- Avenant n° 179 du 8 octobre 2019 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
- Avenant n° 180 du 16 décembre 2019 à l'avenant n° 176 du 1er octobre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Avenant n° 181 du 11 juin 2020 relatif au fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme
- Avenant n° 183 du 1er octobre 2020 relatif à la durée et au temps de travail des animateurs techniciens et des professeurs (grille spécifique)
- Accord du 10 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 182 du 1er octobre 2020 relatif au système de rémunération (Annexe I)
- Avenant de prorogation du 14 juin 2021 des avenants n° 163 et n° 164 relatifs à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel
- Avenant n° 185 du 14 juin 2021 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 187 du 30 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
- Avenant n° 188 du 30 septembre 2021 relatif à l'assiette de la contribution supplémentaire conventionnelle de la formation professionnelle et à l'assiette de la contribution du paritarisme
- Accord du 6 décembre 2021 relatif à l'organisme certificateur paritaire
- Avenant n° 189 du 6 décembre 2021 relatif à l'évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté
- Avenant n° 190 du 8 février 2022 relatif à la mise en œuvre du degré élevé de solidarité des régimes de prévoyance et frais de santé
- Avenant n° 192 du 12 avril 2022 relatif aux temps de préparation des négociateurs au sein de la branche ÉCLAT
- Avenant n° 1 du 29 novembre 2022 à l'accord du 10 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la méthode de négociation dans le cadre de la mise en place de la convention collective harmonisée des champs conventionnels fusionnés
- Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la fusion des champs d'application des branches professionnelles
- Avenant n° 195 du 9 février 2023 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation unique pour les champs conventionnels fusionnés
- Avenant n° 196 du 11 avril 2023 relatif au temps de préparation des salariés exerçant des missions de face à face éducatif et/ou pédagogique relevant de la grille dite « générale »
- Avenant n° 197 du 11 mai 2023 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national
- Avenant n° 198 du 12 juillet 2023 relatif à l'évolution des minima conventionnels
- Avenant n° 201 du 20 septembre 2023 relatif au temps partiel pour les salariés relevant de la grille dite « générale »
- Avenant n° 202 du 20 septembre 2023 relatif au temps partiel pour les salariés relevant de la grille dite « spécifique »
- Avenant n° 203 du 14 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
- Avenant n° 205 du 10 juillet 2024 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
- Accord du 18 septembre 2024 relatif à la valorisation salariale des métiers de la petite enfance dans le cadre du bonus « Attractivité »
Article
En vigueur étendu
Conformément à la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, les partenaires sociaux de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 se sont réunis afin d'envisager l'instauration d'un régime national de complémentaire santé.
Conscients de la nécessité de bénéficier d'une couverture complémentaire santé plus avantageuse que les dispositions réglementaires, les partenaires sociaux se sont réunis, à la suite d'une procédure de mise en concurrence, avec les organismes assureurs recommandés, afin de permettre la mise en place d'un régime mutualisé pour l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988.
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 ont également eu à l'esprit la nécessité, pour les salariés comme pour les entreprises :
– de bénéficier d'un régime mutualisé ;
– de permettre la pérennité d'un régime de complémentaire santé ;
– de prévoir le mécanisme de portabilité des droits instaurée par la loi relative à la sécurisation de l'emploi ;
– et de respecter le décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité.
En conséquence de quoi il a été conclu le présent avenant, qui complète les dispositions permanentes de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 par la création d'un titre XI intitulé « Régime de complémentaire santé », reprenant les articles du présent avenant.
Le présent avenant prévoit un régime de base conventionnel qui constitue un socle que les partenaires sociaux considèrent comme minimal ne remettant pas en cause les régimes d'entreprise plus favorables passés ou futurs, étant entendu que dans ce cas chaque garantie, prise individuellement, prévue par le régime d'entreprise doit être au moins égale à celle du régime de branche ayant le même objet.Versions
Informations
Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Il est créé letitre XI suivant :
« Titre XI
Complémentaire santé
Article 11.1
Objet
Le présent avenant a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés visés à l'article 3.1, d'un régime de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant trois organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties de complémentaire santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès des trois assureurs choisis. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et par le protocole de gestion administrative, documents communs aux organismes assureurs recommandés, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat-cadre d'assurance collective.
Article 11.2
Champ d'application
Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 visés à l'article 11.3.1.
Article 11.3
Mise en place d'un régime de complémentaire santé
11.3.1. Adhésion du salarié
1. Définition des bénéficiaires
Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage.
2. Suspension du contrat de travail
a) Cas de maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé :
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident, d'origine professionnelle ou non professionnelle).
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
– congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
b) Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension, comme par exemple pour congés sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime de complémentaire santé pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur recommandé.
Les salariés concernés pourront néanmoins bénéficier d'une prise en charge éventuelle de la cotisation susvisée dans le cadre des mesures d'action sociale mises en place au titre du 2. de l'article 11.3.4 du présent titre.
3. Caractère obligatoire de l'adhésion
L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :
a) Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. L'intervention du fonds d'action sociale, prévue au paragraphe 2 à l'article 3.4, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Pour les CDD et les apprentis, cette demande de dispense devra être formulée dans les 30 jours suivant la date d'embauche.
Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit dans les 30 jours suivant la date d'embauche, soit dans les 30 jours suivant le changement de situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment).
A défaut d'écrit et/ ou de justificatif adressé (s) à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
c) Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense. Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et/ ou de justificatif adressé (s) à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
d) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent avenant ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis. A défaut d'écrit et/ ou de justificatif adressé (s) à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
e) Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense. Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et/ ou de justificatif adressé (s) à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés :
– elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion ;
– en cas de formalisation de leur régime par décision unilatérale, la mise en œuvre du caractère obligatoire de l'adhésion et des dispenses s'entend sans préjudice de l'application, aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Ce dernier article fait obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.
11.3.2. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime complémentaire santé dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
2. Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi Evin
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite''loi Evin'', la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur recommandé, dans le cadre d'un nouveau contrat :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la''loi Evin''incombe à l'organisme assureur recommandé, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.
Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de ladite''loi Evin''sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.
11.3.3. Financement
1. Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation “ salarié isolé ”.
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant [s] et/ ou conjoint) tels que définis par le contrat d'assurance national souscrit avec les organismes assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime de complémentaire santé.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.
2. Assiette de la cotisation
Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2015, à 3 170 €. Il est modifié par voie réglementaire.
3. Taux et répartition des cotisations
La cotisation “ salarié isolé ” est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations “ enfants ” et “ conjoint ” facultatives sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés :
Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole
(En pourcentage du PMSS.)Cotisation
salarialeCotisation
patronaleCotisation
globaleSalarié isolé (obligatoire) 0,47 0,47 0,94 Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) 0,70 – 0,70 Conjoint (facultatif) 1,08 – 1,08
Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle (régime local)
(En pourcentage du PMSS.)Cotisation
salarialeCotisation
patronaleCotisation
globaleSalarié isolé (obligatoire) 0,21 0,21 0,42 Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) 0,34 – 0,34 Conjoint (facultatif) 0,48 – 0,48
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire (du salarié et, le cas échéant, de ses ayants droit) mise en place par l'entreprise.
4. Régime optionnel
Il est mis en place à titre non obligatoire dans la branche deux régimes optionnels.
Dans le cas où le salarié y souscrit volontairement, le salarié assurera individuellement le régime opté à 100 %, sans remise en cause de la participation à 50 % de l'employeur sur le régime de base.
Les options figurent en annexes.
(En pourcentage du PMSS.)Option Structure
obligatoireFacultatif
salarié1 0,53 0,64 2 0,72 0,86
11.3.4. Prestations
1. Tableau des garanties
Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent avenant. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission nationale paritaire de négociation et les organismes assureurs recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.
2. Droits non contributifs. – Application du décret du 11 décembre 2014
La commission nationale paritaire de négociation reprendra l'ensemble des dispositions générales relatives à la mise en place du degré élevé de solidarité, prévues dans le décret du 11 décembre 2014 :
– une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation selon la réglementation en vigueur ;
– une prise en charge des actions de prévention ;
– une prise en charge d'actions sociales à titre individuel ou à titre collectif.
Le fonds, constitué par un financement à 2 % des cotisations, est destiné à mettre en place ces dispositions.
Les modalités des actions de prévention, les règles de fonctionnement ainsi que les modalités d'attribution des prestations d'action sociale seront déterminées par la commission paritaire de négociation dans un règlement spécifique.
3. Actions sociales
Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par une liste établie par la commission nationale paritaire de négociation.
11.3.5. Suivi du régime de complémentaire santé
Le régime de complémentaire santé est administré par la commission nationale de suivi par délégation de la commission nationale paritaire de négociation, dont sont membres les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ou adhérentes de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988.
Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission nationale paritaire de négociation au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.
Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs recommandés, le tableau de garanties et/ ou la cotisation pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission nationale paritaire de négociation.
11.3.6. Organismes assureurs recommandés
Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties''complémentaire santé''prévues par la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, les organismes assureurs suivants :
– UMANENS-La mutuelle familiale, union de groupe mutualiste régie par le code de la mutualité et soumise au livre I, Sirene n° 800 533 499 ; siège social : 111, rue Cardinet, 75017 Paris ;
– Le groupement de coassurance mutualiste, composé de :
– Mutuelle Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 784 621 419 ; siège social : 56-60, rue Nationale, 75013 Paris, substituée intégralement par Mutex Union, union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, inscrite au répertoire Sirene sous le n° 442 574 166 ; siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex ;
– Adrea Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 311 799 878 ; siège social : 104, avenue du Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;
– APREVA, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 775 627 391 ; siège social : 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille ;
– EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 317 442 176 ; siège social : 44, rue de Copernic, 75016 Paris ;
– Harmonie mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 538 518 473 ; siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– Ociane, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 434 243 085 ; siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 529 219 040 ; siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.
Ces mutuelles sont coassureurs entre elles dans le cadre du groupement de coassurance mutualiste. Elles confient la coordination du dispositif et l'interlocution à Mutex.
– Humanis Prévoyance, institution de prévoyance créée dans le cadre des dispositions de l'article L. 931-1 du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et autres dispositions sub-séquentes, 4, rue Marie-Georges-Picquart, 75017 Paris.
Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le (s) contrat (s) d'assurance souscrit (s) avec les organismes assureurs recommandés avant le 31 décembre de chaque année, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.
Les négociateurs du présent avenant souhaitent favoriser, au sein de l'entreprise, un choix paritaire des organismes assureurs recommandés. »Versions
Informations
Articles cités
- LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 11
- LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 4
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L861-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L863-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L871-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-8
- Code de la sécurité sociale. - art. L912-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L931-1
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-1
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-2
Article 2
En vigueur étendu
Effet. – Durée
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2016 sous réserve de son agrément ministériel, conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
En tout état de cause, les entreprises disposeront d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2016 pour se mettre en conformité avec les obligations prévues par le présent avenant.
Ce présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Versions
Informations
Articles cités
Article 3
En vigueur étendu
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.Versions
(non en vigueur)
Remplacé
Annexe
Garanties collectives « complémentaire santé obligatoire »Remboursement total dans la limite des frais réels
sous déduction de la sécurité socialeBase 1 (*) Option n° 1 Option n° 2 Frais d'hospitalisation Chirurgie – Hospitalisation Conventionnée frais de séjour 100 % BR 200 % BR 300 % BR Conventionnée honoraires CAS 100 % BR 220 % BR 220 % BR Conventionnée honoraires non CAS 100 % BR 200 % BR 200 % BR Forfait hospitalier Couverture aux frais réels,
actuellement :
18 € par jourCouverture aux frais réels,
actuellement :
18 € par jourCouverture aux frais réels,
actuellement :
18 € par jourForfait actes lourds Non couvert FR, actuellement 18 € FR, actuellement 18 € Chambre particulière par jour Conventionnée Non couverte 2 % du PMSS 3 % du PMSS Personne accompagnante Conventionnée Non couverte 1,5 % du PMSS 2 % du PMSS Consultations – Visites généralistes CAS 100 % BR 100 % BR 100 % BR Consultations – Visites généralistes non CAS 100 % BR 100 % BR 100 % BR Consultations – Visites spécialistes CAS 140 % BR 220 % BR 220 % BR Consultations – Visites spécialistes non CAS 120 % BR 200 % BR 200 % BR Base 1 (*) Option n° 1 Option n° 2 Pharmacie 100 % BR (médicaments remboursés à 65 % et à 30 % y compris homéopathie) 100 % BR 100 % BR Vaccins non remboursés par la sécurité sociale Non couverts 1,5 % du PMSS par an
et par bénéficiaire2 % du PMSS par an
et par bénéficiaireAnalyses 100 % BR 100 % BR 100 % BR Auxiliaires médicaux 100 % BR 100 % BR 100 % BR Actes techniques médicaux (petite chirurgie) CAS 100 % BR 145 % BR 170 % BR Actes techniques médicaux (petite chirurgie) non CAS 100 % BR 125 % BR 150 % BR Radiologie CAS 100 % BR 100 % BR 100 % BR Radiologie non CAS 100 % BR 100 % BR 100 % BR Orthopédie et autres prothèses 100 % BR 200 % BR 300 % BR Prothèses auditives 100 % BR 10 % du PMSS par oreille, minimum TM (maxi. 2 par an et par bénéficiaire) 20 % du PMSS par oreille (maxi. 2 par an et par bénéficiaire) Transport accepté par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR Dentaire limité à 3 prothèses par an et par bénéficiaire (équivalent SPR 50). Au-delà, garantie égale à celle du décret n° 2014-1025 Soins dentaires 100 % BR 100 % BR 100 % BR Onlays-inlays 100 % BR 150 % BR 175 % BR Orthodontie Acceptée par la sécurité sociale 200 % BR 250 % BR 300 % BR Refusée par la sécurité sociale Non couverte Non couverte Non couverte Base 1 (*) Option n° 1 Option n° 2 Prothèses dentaires Remboursées : dents du sourire 200 % BR 350 % BR 450 % BR Remboursées : dents de fond de bouche 150 % BR 250 % BR 350 % BR Inlays-cores 125 % BR 150 % BR 175 % BR Non remboursées par la sécurité sociale Non couverte Non couverte Non couverte Parodontologie Non couverte Non couverte Non couverte Implantologie Non couverte 12 % du PMSS par an
et par bénéficiaire12 % du PMSS par an
et par bénéficiaireGarantie base conventionnelle Frais d'optique. – Les garanties s'entendent : verres + monture (mineurs) et lentilles par an et par bénéficiaire ; verres + montures (adultes), une paire tous les 2 ans Verres et montures Un forfait 2 verres + monture de 100,150 ou 200 € selon la correction Grille optique n° 2 Grille optique n° 3 Lentilles Prescrites : acceptées, refusées, jetables Non couvertes 3 % du PMSS par an
et par bénéficiaire5 % du PMSS par an
et par bénéficiaireChirurgie réfractive Non couverte 22 % du PMSS par œil 35 % du PMSS par œil Frais de cures thermales (hors thalassothérapie) Acceptées par la sécurité sociale Non couvertes 5 % du PMSS 7 % du PMSS Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acupuncture...) Reconnus comme praticiens par les annuaires professionnels Non couvertes 3 x 25 € par an
et par bénéficiaire5 x 35 € par an
et par bénéficiaireBase 1 (*) Option n° 1 Option n° 2 Ostéodensitométrie Par bénéficiaire Non couverte 25 € par an
et par bénéficiaire50 € par an
et par bénéficiaireActes de prévention Tous les actes des contrats responsables Oui au ticket modérateur Oui au ticket modérateur Oui au ticket modérateur Patch antitabac Non couvert 2 % du PMSS par an
et par bénéficiaire4 % du PMSS par an
et par bénéficiaire(*) Tel que défini dans le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. (En euros.)
Grille n° 2 Enfants < 18 ans Rbt Tot. Adultes Rbt Tot. Type de verre Code LPP LPP < 18 ans Rbt sécurité sociale Rbt ass. (*) 2 V + 1 M Code LPP LPP > 18 ans Rbt sécurité sociale Rbt ass. (*) 2 V + 1 M Verres à simple foyer, sphériques Sphère de – 6 à + 6 2242457,2261874 12,04 7,22 70,00 257,74 2203240,2287916 2,29 1,37 110,00 349,45 Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2243540,2291088 26,68 16,01 90,00 315,31 2265330,2280660 4,12 2,47 130,00 391,65 Sphère < – 10 ou > + 10 2248320,2273854 44,97 26,98 110,00 377,26 2235776,2295896 7,62 4,57 150,00 435,85 Verres à simple foyer, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 2200393,2270413 14,94 8,96 80,00 281,22 2226412,2259966 3,66 2,20 120,00 371,10 Cylindre < + 4 sphère de < – 6 ou > + 6 2219381,2283953 36,28 21,77 100,00 346,83 2254868,2284527 6,86 4,12 140,00 414,94 Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 2238941,2268385 27,90 16,74 120,00 376,77 2212976,2252668 6,25 3,75 160,00 454,20 Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2206800,2245036 46,50 27,90 140,00 439,09 2288519,2299523 9,45 5,67 180,00 498,04 Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de – 4 à + 4 2264045,2259245 39,18 23,51 130,00 410,31 2290396,2291183 7,32 4,39 200,00 535,49 Sphère < – 4 ou > + 4 2202452,2238792 43,30 25,98 150,00 455,25 2245384,2295198 10,82 6,49 220,00 579,69 Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de – 8 à + 8 2240671,2282221 43,60 26,16 160,00 475,61 2227038,2299180 10,37 6,22 230,00 599,15 Type de verre Code LPP LPP < 18 ans Rbt sécurité sociale Rbt ass. (*) 2 V + 1 M Code LPP LPP > 18 ans Rbt sécurité sociale Rbt ass. (*) 2 V + 1 M Sphère < – 8 ou > + 8 2234239,2259660 66,62 39,97 180,00 543,24 2202239,2252042 24,54 14,72 250,00 656,15 Monture 2210546 30,49 18,29 85,00 2223342 2,84 1,70 125,00 (*) Le remboursement assureur s'entend par verre ; les verres + monture sont limités à une paire tous les 2 ans pour les adultes, sauf changement de correction médicalement constaté. (En euros.)
Grille n° 3 Enfants < 18 ans Rbt Tot. Adultes Rbt Tot. Type de verre Code LPP LPP < 18 ans Rbt sécurité sociale Rbt ass. (*) 2 V + 1 M Code LPP LPP > 18 ans Rbt sécurité sociale Rbt ass. (*) 2 V + 1 M Verres à simple foyer, sphériques Sphère de – 6 à + 6 2242457,2261874 12,04 7,22 80,00 292,74 2203240,2287916 2,29 1,37 120,00 394,45 Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2243540,2291088 26,68 16,01 100,00 350,31 2265330,2280660 4,12 2,47 140,00 436,65 Sphère < – 10 ou > + 10 2248320,2273854 44,97 26,98 120,00 412,26 2235776,2295896 7,62 4,57 160,00 480,85 Verres à simple foyer, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 2200393,2270413 14,94 8,96 90,00 316,22 2226412,2259966 3,66 2,20 130,00 416,10 Cylindre < + 4 sphère de < – 6 ou > + 6 2219381,2283953 36,28 21,77 110,00 381,83 2254868,2284527 6,86 4,12 150,00 459,94 Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 2238941,2268385 27,90 16,74 130,00 411,77 2212976,2252668 6,25 3,75 170,00 499,20 Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2206800,2245036 46,50 27,90 150,00 474,09 2288519,2299523 9,45 5,67 190,00 543,04 Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de – 4 à + 4 2264045,2259245 39,18 23,51 140,00 445,31 2290396,2291183 7,32 4,39 210,00 580,49 Sphère < – 4 ou > + 4 2202452,2238792 43,30 25,98 160,00 490,25 2245384,2295198 10,82 6,49 230,00 624,69 Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de – 8 à + 8 2240671,2282221 43,60 26,16 170,00 510,61 2227038,2299180 10,37 6,22 240,00 644,15 Type de verre Code LPP LPP < 18 ans Rbt sécurité sociale Rbt ass. (*) 2 V + 1 M Code LPP LPP > 18 ans Rbt sécurité sociale Rbt ass. (*) 2 V + 1 M Sphère < – 8 ou > + 8 2234239,2259660 66,62 39,97 190,00 578,24 2202239,2252042 24,54 14,72 260,00 701,15 Monture 2210546 30,49 18,29 100,00 2223342 2,84 1,70 150,00 (*) Le remboursement assureur s'entend par verre ; les verres + monture sont limités à une paire tous les 2 ans pour les adultes, sauf changement de correction médicalement constaté. Versions
Informations
(non en vigueur)
Remplacé
Garanties collectives complémentaire santé
Régime frais de santé(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0001.pdf
Grilles optiques
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0001.pdf
Le remboursement assureur s'entend par verre, les verres + monture sont limités à une paire tous les 2 ans pour les adultes, sauf changement de correction médicalement constaté.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0001.pdf
Le remboursement assureur s'entend par verre, les verres + monture sont limités à une paire tous les 2 ans pour les adultes, sauf changement de correction médicalement constaté.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0001.pdf
Le remboursement assureur s'entend par verre, les verres + monture sont limités à une paire tous les 2 ans pour les adultes, sauf changement de correction médicalement constaté.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0001.pdf
Le remboursement assureur s'entend par verre, les verres + monture sont limités à une paire tous les 2 ans pour les adultes, sauf changement de correction médicalement constaté.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0001.pdf
Le remboursement assureur s'entend par verre, les verres + monture sont limités à une paire tous les 2 ans pour les adultes, sauf changement de correction médicalement constaté.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0001.pdf
Le remboursement assureur s'entend par verre, les verres + monture sont limités à une paire tous les 2 ans pour les adultes, sauf changement de correction médicalement constaté
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Article
En vigueur étendu
Garanties collectives complémentaire santé
Régime frais de santé(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0033/boc_20180033_0000_0001.pdf
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