Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 156 du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 15 novembre 2016 JORF 24 novembre 2016

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Le CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT ; La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC ; L'UNSA,

Numéro du BO

  • 2016-7
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Le préambule du titre VIII est modifié comme suit :
    Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux de la branche professionnelle de l'animation se sont réunis afin de procéder à l'étude des modalités d'organisation du régime de prévoyance.
    A l'issue de ces réunions, et de l'appel d'offres conforme aux dispositions légales et réglementaires, les partenaires sociaux ont décidé de recommander les organismes AG2R Prévoyance, HUMANIS Prévoyance, MUTEX en tant qu'organismes assureurs des garanties en cas de décès, incapacité et invalidité, et l'OCIRP en tant qu'assureur de la garantie rente éducation du régime de prévoyance de la branche professionnelle de l'animation, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    L'article 8.2 de la convention collective nationale de l'animation est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Article 8.2
    Garantie capital décès


    En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant la liquidation de sa pension de vieillesse du régime de base entraînant la rupture de son contrat de travail, ou à partir de la date à laquelle le salarié est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé en une seule fois un capital décès égal à 100 % du salaire annuel de référence pour les non-cadres. Pour les salariés affiliés à l'AGIRC ce capital décès sera de 370 % du salaire annuel de référence sur la tranche A et de 100 % du salaire annuel de référence sur la tranche B. »

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Il est rajouté un 2e alinéa à l'article 8.2 :
    « Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt ou le décès, ayant donné lieu à cotisation. »
    Il est rajouté un 4e alinéa à l'article 8.3 :
    « Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt ou le décès, ayant donné lieu à cotisation. »

  • Article 4

    En vigueur étendu


    L'article 8.5 de la convention collective nationale de l'animation est remplacé par les dispositions suivantes :
    « En cas d'arrêt de travail, pris en compte ou non par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, il sera versé au salarié des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 150 heures par trimestre ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale), est égal à 100 % du salaire net de référence. Ce salaire net de référence correspond à la moyenne des douze derniers salaires nets imposables diminués de la CSG/ CRDS non déductible.
    Les prestations sont servies à partir du 91e jour d'arrêt de travail discontinu ou non et cessent dans les cas suivants :


    – lors de la reprise du travail ;
    – lors de la mise en invalidité ;
    – à la liquidation de la pension vieillesse.
    En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail, ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net d'activité.
    Pour les salariés en situation d'incapacité avant le 1er janvier 2016, les indemnités journalières complémentaires servies continueront à l'être sur la base du niveau de prestation en vigueur lors de la prescription de l'arrêt de travail. »

  • Article 5

    En vigueur étendu


    L'article 8.6 de la convention collective nationale de l'animation est modifié ainsi :
    Au premier alinéa : le terme « (60 ans) » est supprimé.
    Au deuxième alinéa : la phrase entre parenthèses « (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) » est remplacée par « (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 150 heures) ».
    Au deuxième alinéa : la phrase « Ce salaire net à payer correspond à la moyenne des rémunérations des 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail. » est remplacée par « Le salaire net de référence correspond à la moyenne des 12 derniers salaires nets imposables diminués de la CSG/ CRDS non déductible. »

  • Article 6

    En vigueur étendu


    L'article 8.7 est supprimé.

  • Article 7

    En vigueur étendu


    L'article 8.8 devient l'article 8.7 de la convention collective d'animation et est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Article 8.7
    Taux de cotisation


    Afin de pourvoir au financement des garanties exposées aux articles 8.2,8.3,8.4,8.5 et 8.6 du présent titre, les contributions sont définies ci-dessous dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés :


    Article 8.7.1
    Salariés non affiliés à l'AGIRC


    a) A la charge exclusive de l'employeur :
    – 0,021 % du salaire brut (tranches A et B), destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).
    b) A la charge exclusive du salarié :
    – 0,335 % du salaire brut (tranches A et B), destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).
    c) A la charge de l'employeur et du salarié :
    – 0,110 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie décès (art. 8.2). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,084 % employeur et 0,026 % salarié ;
    – 0,090 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie rente éducation (art. 8.3). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,069 % employeur et 0,021 % salarié ;
    – 0,400 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie invalidité (art. 8.6). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,304 % employeur et 0,096 % salarié ;
    Soit un total de (a + b + c) de 0,956 % du salaire brut (tranches A et B) réparti à raison de 0,478 % pour l'employeur et 0,478 % pour le salarié.


    Article 8.7.2
    Salariés affiliés à l'AGIRC
    Article 8.7.2.1
    Tranche A


    A la charge exclusive de l'employeur : 1,50 % TA, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, réparti ainsi :
    – 0,664 % TA destiné au financement de la garantie décès (art. 8.2) ;
    – 0,09 % TA au titre de la rente éducation (art. 8.3) ;
    – 0,021 % TA destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4) ;
    – 0,335 % TA destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5) ;
    – 0,39 % TA destiné au financement de la garantie invalidité (art. 8.6).


    Article 8.7.2.2
    Tranches B et C


    a) A la charge exclusive de l'employeur :
    – 0,021 % TB et TC, destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).
    b) A la charge exclusive du salarié :
    – 0,335 % TB et TC, destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).
    c) A la charge de l'employeur et du salarié :
    – 0,120 % TB et TC pour la garantie décès (art. 8.2). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,091 % employeur et 0,029 % salarié ;
    – 0,090 % TB et TC pour la garantie rente éducation (art. 8.3). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,069 % employeur et 0,021 % salarié ;
    – 0,390 % TB et TC pour la garantie invalidité (art. 8.6). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,297 % employeur et 0,093 % salarié ;
    Soit un total de (a + b + c) 0,956 % TB et TC réparti à raison de 0,478 % pour l'employeur et 0,478 % pour le salarié. »

  • Article 8

    En vigueur étendu


    L'article 8.9 devient l'article 8.8   (1) de la convention collective nationale de l'animation et est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Article 8.8
    Gestion du régime conventionnel


    Afin de pourvoir au financement des garanties exposées aux articles 8.2,8.3,8.4,8.5 et 8.6 du présent titre les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture prévoyance prévue par la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, les organismes assureurs suivants :
    – AG2R Prévoyance ;
    – HUMANIS Prévoyance ;
    – MUTEX.

    Pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et prévoyance).  (2)
    Les entreprises qui utilisent le dispositif soit du chèque emploi associatif (CEA), soit du titre emploi entreprise (TTE), soit du chèque emploi pour les très petites entreprises (CETPE), soit du titre emploi service entreprise (TESE) ne sont pas dispensées des formalités et obligations propres au régime de prévoyance et de ces garanties pour les salariés. Elles doivent obligatoirement contacter un organisme afin de compléter un formulaire d'adhésion, et porter à la connaissance de son assureur le nombre de salariés couverts par le présent régime. »

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
    (Arrêté du 15 novembre 2016-art. 1)

    (2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.  
    (Arrêté du 15 novembre 2016 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur étendu


    L'article 8.10 devient l'article 8.9 et est désormais nommé « Article 8.9. – Commission nationale paritaire de gestion ».
    Les autres termes de l'article 8.10 devenu 8.9 restent inchangés.

  • Article 10

    En vigueur étendu


    L'article 8.11 devient l'article 8.10 et est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Article 8.10
    Droits non contributifs. – Application du décret du 11 décembre 2014


    La commission nationale paritaire de gestion reprendra l'ensemble des dispositions générales relatives à la mise en place du degré élevé de solidarité, prévues dans le décret du 11 décembre 2014, avec par exemple :
    – une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation selon la réglementation en vigueur ;
    – une prise en charge des actions de prévention ;
    – une prise en charge d'actions sociales à titre individuel, à titre collectif.
    Le fonds constitué par un financement à 2 % des cotisations est destiné à mettre en place ces dispositions.
    Les modalités des actions de prévention, les règles de fonctionnement ainsi que les modalités d'attribution des prestations d'action sociale seront déterminées par la commission paritaire de gestion dans un règlement spécifique et dans un accord de branche.
    Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par la commission nationale paritaire de gestion.

  • Article 11

    En vigueur étendu


    L'article 8.12 est supprimé.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2016. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.

    (Suivent les signatures.)

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