Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Accord du 14 janvier 1991 relatif à la commission paritaire nationale emploi-formation (Annexe au titre VII)

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    SADCS ; SNOGAEC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNSAC-CGT ; FTILAC-CFDT ; SNEPAT-FO ; CGC.
 
    • Article 1er (non en vigueur)

      Remplacé

      La commission paritaire nationale emploi-formation de l'animation socioculturelle (CPNEF ASC) est composée paritairement de représentants des organisations syndicales des employeurs, d'une part, et des salariés (1 titulaire et 1 suppléant par organisation), d'autre part.

      Ces représentants sont désignés par les organisations signataires de la convention collective nationale qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      La commission paritaire nationale emploi-formation de l'animation (CPNEF ASC) est composée paritairement de représentants des organisations syndicales des employeurs, d'une part, et des salariés (un titulaire et un suppléant par organisation), d'autre part.

      Ces représentants sont désignés par les organisations signataires de la convention collective nationale qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      La CPNEF ASC est chargée de mettre en place et de contrôler, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent accord :

      – renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;

      – agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;

      – élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;

      – mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      3.1 Formation

      En matière de formation, la CPNEF-ASC est plus paritculierement chargée de :

      - regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des CIF, des formations en alternance, des CFI, etc. ;

      - définir les moyens à mettre en oeuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion des jeunes dans le secteur professionnel, notamment dans le cadre de l'utilisation du 0,3 % de la masse salariale prévue par la loi ;

      - rechercher en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation les moyens propres à assurer l'optimisation des ressources de formation ;

      mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'étude prévisionelle de l'emploi en vue d'élaborer un engagement de développement de la formation professionnelle dans l'animation socioculturelle.

      3.2 Emploi

      En matière d'emploi, la CPNEF-ASC est plus particulieremnt chargée de :

      - étudier en permanance l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;

      - chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;

      - adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;

      - susciter en cas de licenciement économique toutes les solutions susceptibles d'être mises en oeuvre pour faciliter le reclassemnt ou la reconversion ;

      - trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;

      - effectuer toutes les démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      3.1 Formation

      En matière de formation, la CPNEF ASC est plus particulièrement chargée de :

      – regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation , des CIF, des formations en alternance, des CFI, etc. ;

      – définir les moyens à mettre en oeuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion des jeunes dans le secteur professionnel, notamment dans le cadre de l'utilisation du 0,3 % de la masse salariale prévue par la loi ;

      – rechercher en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation les moyens propres à assurer l'optimisation des ressources de formation ;

      – mettre en œuvre avec l'Etat un contrat d'étude prévisionnelle de l'emploi en vue d'élaborer un engagement de développement de la formation professionnelle dans l'animation.

      3.2 Emploi

      En matière d'emploi , la CPNEF ASC est plus particulieremnt chargée :

      – d'étudier en permanance l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;

      – de chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;

      – d'adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;

      – desusciter en cas de licenciement économique toutes les solutions susceptibles d'être mises en oeuvre pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;

      – de trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;

      – d'effectuer toutes les démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles de son ordanisation et de son fonctionnement, notamment :

      - périodicité et calendrier des réunions ;

      - élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire, dans le respect de l'alternance liée au paritarisme ;

      - prise en charge des frais de participation aux réunions de la commission (dans un premier temps cette prise en charge se fera conformément à l'article 1.7 de la convention collective nationale) ;

      - détermination des ressources de la C.P.N.E.F. A.S.C.et de ses moyens d'action .

      Les membres de la C.P.N.E.F.sont habilités à discuter les dispositions financières , pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord .
    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles de son ordanisation et de son fonctionnement, notamment :

      - périodicité et calendrier des réunions ;

      - élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire, dans le respect de l'alternance liée au paritarisme ;

      - prise en charge des frais de participation aux réunions de la commission (dans un premier temps cette prise en charge se fera conformément à l'article 1.7 de la convention collective nationale) ;

      - détermination des ressources de la C.P.N.E.F. A.S.C.et de ses moyens d'action .

      Les membres de la C.P.N.E.F. sont habilités à discuter les dispositions financières , pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord .

      Dans toutes les entreprises, il est institué une cotisation de 0,016 p. 100 de la masse salariale au titre de la commission paritaire nationale Emploi-Formation pour des recherches et études relatives à l'emploi et la formation dans la branche.

      Cette cotisation de 0,016 p. 100 de la masse salariale brute au titre de la commission paritaire nationale Emploi-Formation sera appelée par Uniformation. Ce versement doit être effectué quel qu'en soit le montant.

      L'utilisation des fonds collectés par Uniformation au titre du 0,016 p. 100 " Etudes et recherches " fera l'objet de modalités définies par la " commission paritaire nationale Emploi-Formation.
    • Article 4

      En vigueur étendu

      Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles de son organisation et de son fonctionnement, notamment :

      – périodicité et calendrier des réunions ;

      – élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire, dans le respect de l'alternance liée au paritarisme ;

      – prise en charge des frais de participation aux réunions de la commission (dans un premier temps cette prise en charge se fera conformément à l'article 1.7 de la convention collective nationale) ;

      – détermination des ressources de la CPNEF ASC et de ses moyens d'action.

      Les membres de la CPNEF sont habilités à discuter les dispositions financières , pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord .

      Dans toutes les entreprises, il est institué une cotisation de 0,04 % de la masse salariale au titre de la Commission paritaire nationale emploi-formation pour des recherches et études relatives à l'emploi et à la formation dans la branche et pour le fonctionnement de la Commission paritaire nationale emploi-formation.

      Cette cotisation de 0,04% de la masse salariale brute au titre de la Commission paritaire nationale emploi-formation sera appelée par l'OPCA désigné par la branche. Ce versement doit être effectué, quel qu'en soit le montant.

      L'utilisation des fonds collectés par l'OPCA désigné par la branche au titre du 0,04 % "études et recherches" fera l'objet de modalités définies par la Commission paritaire nationale emploi-formation.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront soumises :

      – soit à la commission mixte nationale de négociation de la convention collective nationale si elles sont soulevées par une des organisations siégeant à la CPNEF, et concernant l'éventuelle renégociation du présent accord ;

      – soit à la commission nationale de conciliation et d'interprétation de la même convention collective nationale pour les autres cas.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le présent accord est applicable à l'ensemble des organismes employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale " animation socioculturelle " du 28 juin 1988 et étendue par arrêté du 10 janvier 1989.

      L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date du présent accord. Il peut faire l'objet d'une demande de modification ou de dénonciation. Cette demande, d'un ou plusieurs signataires, devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, en tenant compte d'un préavis de 6 mois avant son examen. Elle devra énoncer de manière explicite les propositions de modification ainsi que les motivations de la demande.

      Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Le présent accord est applicable à l'ensemble des organismes employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale " Animation " du 28 juin 1988 et étendue par arrêté du 10 janvier 1989.

      L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date du présent accord.

      Il peut faire l'objet d'une demande de modification ou de dénonciation. Cette demande, d'un ou plusieurs signataires, devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, en tenant compte d'un préavis de 6 mois avant son examen. Elle devra énoncer de manière explicite les propositions de modification ainsi que les motivations de la demande.

      Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

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