Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 102 du 8 février 2007 relatif aux indemnités de licenciement

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    CNEA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CGT ; CFE-CGC ; CGT-FO ; CFTC.
 
  • Article 1

    En vigueur étendu

    Le 1er alinéa du paragraphe " Indemnités de licenciement " du point 2 de l'article 4.4.3 de la convention collective de l'animation est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Tout salarié licencié pour un motif personnel, sauf en cas de faute grave ou lourde, perçoit après 1 année de présence dans l'entreprise une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise.


    Tout salarié licencié pour un motif économique perçoit après 1 année de présence dans l'entreprise une indemnité égale à 1/4 de mois par année de présence. Cette indemnité est portée à 1/3 de mois pour la 11e année de présence, ainsi que pour les années suivantes. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    L'article 4.4.4.1 de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes :

    « En cas de mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, dans le cadre des dispositions légales, le salarié perçoit une indemnité de départ à la retraite égale à l'indemnité de licenciement pour motif personnel et calculée dans les mêmes conditions. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    L'article 4.4.4.4 de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes :

    « En cas de départ à la retraite, à l'initiative du salarié, dans le cadre des dispositions légales, le salarié perçoit une indemnité de départ à la retraite égale à l'indemnité de licenciement pour motif personnel et calculée dans les mêmes conditions. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Le présent avenant prend effet le 1er jour du mois suivant son arrêté d'extension. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.

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