Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 113 du 13 décembre 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation

Etendu par arrêté du 8 juillet 2008 JORF 17 juillet 2008

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    CNEA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2008-1
 
  • Article

    En vigueur étendu


    La conclusion du présent accord s'inscrit dans le cadre du titre II de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatif au dialogue social.
    Il témoigne de la volonté des parties signataires de favoriser le développement de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
    Il renforce le rôle primordial des syndicats représentatifs dans le domaine de la négociation collective et la possibilité en cas d'absence de permettre la continuation et le suivi de ce dialogue social dans toutes les entreprises, quels que soient leur taille ou leur effectif.
    A cet effet, les parties ont décidé de mettre en oeuvre les dispositions qui suivent :

  • Article 1

    En vigueur étendu

    Le chapitre II de la convention collective nationale de l'animation est complété par les dispositions suivantes.

    Article 2.7
    Dialogue social
    Article 2.7.1
    Négociation des accords d'entreprise

    Article 2.7.1.1 (1)
    Négociation avec les élus du personnel

    Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, il est possible de négocier des accords collectifs d'entreprise entre l'employeur ou son représentant et les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Dans ce cas, la commission nationale de conciliation, d'interprétation et de validation doit être informée au plus tard 1 mois avant l'ouverture des négociations.

    Article 2.7.1.2 (2)
    Négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés

    Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et de délégué du personnel, ou en cas de carence aux élections, il est possible de négocier des accords collectifs d'entreprise entre l'employeur ou son représentant et un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative.

    Article 2.7.2
    Consultation des salariés

    L'accord signé dans une entreprise dépourvue de délégué syndical doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. (3)
    Les modalités de vote sont régies conformément aux dispositions du code du travail.
    Les salariés devront pour cela être informés, 15 jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord, du texte de la question soumise à leur vote.
    Faute d'approbation lors de ce scrutin, l'accord d'entreprise est réputé non écrit.

    Article 2.7.3
    Contenu des accords

    Les accords d'entreprise conclus dans le cadre du présent accord pourront traiter tous les thèmes de négociation, notamment les thèmes faisant l'objet de la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise.
    Ils ne pourront déroger aux dispositions de la convention collective que dans les limites prévues à l'article L. 132-23, alinéa 3, du code du travail.
    D'autre part, ils ne pourront déroger aux dispositions de la convention collective relatives aux institutions représentatives du personnel.

    Article 2.7.4
    Validation des accords d'entreprise

    Les accords d'entreprise ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accord collectif qu'après leur validation par la commission nationale de conciliation, d'interprétation et de validation :
    ― lorsqu'ils ont été signés par un représentant du personnel ;
    ― lorsqu'ils dérogent à une disposition de la convention collective quel qu'en soit le signataire.
    A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.
    La commission sera informée des modifications, révisions et dénonciation de ces accords.
    Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit.

    Article 2.7.5
    Moyens et protection

    Le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif et les salariés mandatés bénéficient de la protection prévue aux articles L. 412-18 et L. 132-26 du code du travail. »

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail (anciennement article L. 132-26 [II], dernier alinéa), aux termes desquelles l'accord détermine les conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié.


    (Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er)

    (2) Article étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-25 du code du travail (anciennement article L. 132-26 [III], alinéas 1 et 2), les salariés mandatés soient expressément mandatés pour une négociation déterminée par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national et que les organisations syndicales soient informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.


    (Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er)

    (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-27 du code du travail (anciennement article L. 132-26 [III], alinéa 4), qui n'imposent l'approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés que pour les accords signés par un salarié mandaté.


    (Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le titre de l' article 1.6 devient : « Commission nationale de conciliation, d'interprétation et de validation ».

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Le premier alinéa de l'article 1.6 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Il est créé une commission nationale de conciliation, d'interprétation et de validation chargée :
    ― d'examiner tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion d'une clause de la présente convention ;
    ― d'étudier tout litige individuel résultant de l'application de la présente convention si aucune solution n'a été apportée au plan de l'entreprise ;
    ― de formuler un avis sur l'interprétation de la présente convention ;
    ― de valider les accords d'entreprise signés par des représentants du personnel ;
    ― de valider les accords d'entreprise qui dérogent à la convention collective. »

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.
    Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.

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