Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 104 du 8 février 2007 relatif aux heures complémentaires

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    CNEA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFE-CGC ; CFTC ; CGT ; CGT-FO.

Numéro du BO

  • 2007-11
 
  • Article 1

    En vigueur étendu

    Le chapitre V "Durée du travail" de la convention collective de l'animation est complété par l'article 5.4.7 ci-dessous :

    Article 5.4.7


    Les heures complémentaires


    Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal.


    Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l'article L. 212-4-3 du code du travail. Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées. Les heures complémentaires sont rémunérées au tarif normal tant que le volume horaire total n'excède pas l'horaire contractuel majoré de 10 %. Au-delà, et dans la limite de 33 %, les heures sont payées avec une majoration de 25 %.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le présent avenant prend effet le 1er jour du mois suivant son arrêté d'extension. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.

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