Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Annexe V- Contrat de travail à temps partiel à double horaire Avenant n° 52 du 19 mai 2000

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    SNOGAEC ; SADCS ; UNODESC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFTC ; CGC.
 
    • Article

      En vigueur étendu

      L'activité basée sur le rythme scolaire d'un grand nombre de structures de la branche entraîne pour des salariés l'existence de périodes travaillées comportant des alternances d'horaires avec des écarts supérieurs à 30 %, sans que la variation ne puisse se produire sur plus de 2 horaires différents (1).

      Le présent avenant a pour but de permettre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel dans certains secteurs de la branche de l'animation afin de favoriser la pérennisation de ces emplois.

      (1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 1er mars 2001, art. 1er).

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Le présent accord concerne tous les salariés à temps partiel dont l'activité est basée sur un double horaire (périodes scolaires, périodes de congés scolaires).

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Tout salarié sous contrat de travail à temps partiel à double horaire peut être délégué syndical.

      Tout salarié sous contrat de travail à temps partiel à double horaire peut être représentant du personnel.

      Tout salarié sous contrat de travail à temps partiel à double horaire peut participer aux réunions des commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional au titre de la convention de l'animation.

      Les heures de délégation ou de commission prises par les salariés sous contrat de travail à double horaire, pendant les périodes basses, sont payées comme temps de travail.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      La rémunération du salarié sous contrat de travail à temps partiel à double horaire est mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Le salarié sous contrat de travail à temps partiel à double horaire bénéficie de 5 semaines de congés payés par cycle de travail de 12 mois (du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou à une autre période prévue contractuellement) (1) et ceci dès l'année d'embauche.

      Le contrat de travail doit prévoir le nombre de semaines maximum qui peuvent être prises en période haute, sans que ce nombre puisse être inférieur à 3, dont au moins 2 semaines consécutives entre le 1er juillet et le 31 août.

      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 1er mars 2001, art. 1er).

    • Article 5

      En vigueur étendu

      En outre, le contrat de travail précise :

      – l'horaire annuel minimal de travail ;

      – les périodes de travail ;

      – la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

      – les règles de modification éventuelles de cette répartition.

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