Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Protocole d'accord du 2 juillet 1998 : Modalités d'application de l'article 1.4 de l'annexe I suite à l'avenant n° 46 du 2 juillet 1998

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    SNOGAEC ; UNODESC ; SADCS.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat tourisme et loisirs CFTC ; SNEPAT-FO.
  • Adhésion :
    La fédération communication et culture CFDT (FTILAC-CFDT) (BOCC 98-37).
 
    • Article 1

      En vigueur étendu

      L'horaire mensuel figurant sur les fiches de paye des salariés relevant de l'article 1.4 de l'annexe I doit être le suivant :

      Hs x 39 x 4,33

      professeurs : --------------

      24

      Hs x 39 x 4,33

      animateurs techniciens :------------------

      26

      Hs représente l'horaire hebdomadaire de service.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Le salaire mensuel des salariés à temps partiel relevant de l'article 1.4 de l'annexe I doit être le suivant :

      Hs x 8100

      professeurs :----------------

      24

      Hs x 7000

      animateurs techniciens :---------------

      26

      Hs représente l'horaire hebdomadaire de service.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Le calcul de la prime d'ancienneté des salariés relevant de l'article 1.4 de l'annexe I doit être le suivant :

      Hs x P x V

      professeurs :---------------

      24

      Hs x P x V

      animateurs techniciens :----------------

      26

      Hs représente l'horaire hebdomadaire de service.

      P représente le nombre de points d'ancienneté acquis.

      V représente la valeur du point.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      4.1. Salaire de référence 1997-1998

      Le salaire de référence est composé de la totalité des sommes perçues entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1998.

      Le salaire mensuel de référence est obtenu en divisant le salaire de référence par 12.

      4.2. Horaire de référence 1997-1998

      L'horaire de référence se calcule en divisant le nombre total d'heures effectuées en présence du public au cours de la période 1997-1998 par le nombre de semaines d'ouverture de l'activité.

      4.3. Salaire horaire de référence 1997-1998

      Le salaire horaire de référence se calcule en divisant le salaire annuel de référence obtenu à l'article 4.1 par l'horaire obtenu à l'article 4.2.

      4.4. Calcul du salaire théorique 1997-1998

      Le salaire théorique se calcule conformément à l'article 2, auquel on ajoute une prime d'ancienneté telle que définie à l'article 3, l'ensemble calculé en prenant l'horaire de référence défini à l'article 4.2.

      4.5. Calcul de la prime différentielle

      Lorsque le salaire mensuel de référence calculé à l'article 4.1 est supérieur au salaire théorique défini à l'article 4.4, le salarié a droit à une prime différentielle horaire calculée comme suit :

      D x 24

      professeurs :---------------

      H x 39 x 4,33

      D x 26

      animateurs techniciens :--------------

      H x 39 x 4,33

      D représente la différence entre les deux salaires mensuels.

      H représente l'horaire de référence.

      Cette prime est acquise de manière définitive et sera versée chaque mois en fonction du nombre d'heures figurant sur la fiche de paye.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Le salaire horaire défini à l'article 1.4.4 de l'annexe I et autorisant un échéancier de mise en place de l'ancienneté est calculé comme suit :

      S x 12

      -----------

      H

      S représente le salaire mensuel théorique calculé à l'article 4.4.

      H représente l'horaire total effectué en présence du public en 1997-1998 utilisé à l'article 4.2.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Le présent protocole prend effet le 1er septembre 1998.

      Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi et d'une demande d'extension.

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