Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Accord du 5 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    SNOGAEC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNSAC CGT ; CFDT ; SNTL CFTC.

Numéro du BO

  • 99-17
 
  • (non en vigueur)

    Remplacé


    En référence à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux signataires de la convention collective de l'animation socioculturelle affirment leur volonté de participer au développement de l'emploi et à la lutte contre le chômage. Ils conviennent de s'engager dans la voie de la réduction du temps de travail pour tous et décident de signer un accord-cadre destiné à générer de l'emploi par la réduction et l'aménagement du temps de travail.

    Les partenaires sociaux manifestent par cet accord leur volonté d'avoir :

    - une réelle négociation avec les salariés d'aménagements salariaux ;

    - la possibilité d'utiliser différentes aides ;

    - une démarche active auprès des financeurs pour affirmer le besoin de financement des structures de la branche.

    Ils rappellent que les compétences des salariés participent grandement à l'efficacité du travail des associations relevant de l'animation.

    C'est pourquoi cette démarche d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peut se faire au détriment des conditions de service et d'accueil du public.

    Les emplois nouvellement créés, prioritairement en contrat à durée indéterminée, viendront renforcer le service rendu et permettre l'amélioration des conditions d'emploi des salariés et de l'organisation. La branche réaffirme sa volonté de ne pas créer de disparités dans la protection des salariés au terme de la période transitoire.

    Les partenaires sociaux reconnaissent l'importance de voir le présent accord se situer prioritairement dans le volet offensif de la loi Aubry par la création d'emplois et l'amélioration de la situation sociale et salariale des salariés à temps partiel non choisi dont le nombre est très important dans la branche.

    Afin de lutter contre cette forme de précarité, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que les créations d'emplois pourront s'effectuer sous la forme d'augmentation du temps de travail pour les salariés à temps partiel non choisi.

    Le volet défensif de la loi Aubry ne sera utilisé que lorsque la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique, l'accord d'entreprise devra spécifier alors le nombre d'emplois que la RTT aura permis de préserver.
  • Article

    En vigueur étendu

    En référence à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux signataires de la convention collective de l'animation affirment leur volonté de participer au développement de l'emploi et à la lutte contre le chômage. Ils conviennent de s'engager dans la voie de la réduction du temps de travail pour tous et décident de signer un accord-cadre destiné à générer de l'emploi par la réduction et l'aménagement du temps de travail.

    Les partenaires sociaux manifestent par cet accord leur volonté d'avoir :

    – une réelle négociation avec les salariés d'aménagements salariaux ;

    – la possibilité d'utiliser différentes aides ;

    – une démarche active auprès des financeurs pour affirmer le besoin de financement des structures de la branche.

    Ils rappellent que les compétences des salariés participent grandement à l'efficacité du travail des associations relevant de l'animation.

    C'est pourquoi cette démarche d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peut se faire au détriment des conditions de service et d'accueil du public.

    Les emplois nouvellement créés, prioritairement en contrat à durée indéterminée, viendront renforcer le service rendu et permettre l'amélioration des conditions d'emploi des salariés et de l'organisation. La branche réaffirme sa volonté de ne pas créer de disparités dans la protection des salariés au terme de la période transitoire.

    Les partenaires sociaux reconnaissent l'importance de voir le présent accord se situer prioritairement dans le volet offensif de la loi Aubry par la création d'emplois et l'amélioration de la situation sociale et salariale des salariés à temps partiel non choisi dont le nombre est très important dans la branche.

    Afin de lutter contre cette forme de précarité, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que les créations d'emplois pourront s'effectuer sous la forme d'augmentation du temps de travail pour les salariés à temps partiel non choisi.

    Le volet défensif de la loi Aubry ne sera utilisé que lorsque la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique ; l'accord d'entreprise devra spécifier alors le nombre d'emplois que la RTT aura permis de préserver.

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par la voie d'un accord collectif d'accès direct pour les structures entrant dans le champ d'application de la convention collective, occupant moins de 50 salariés et dépourvues de délégué syndical ou de mandaté syndical.

      Dans les structures qui le souhaitent, cet accord pourra être appliqué et permettra de conclure auprès de la DDTEFP dont elles relèvent une convention de réduction collective de la durée du travail ouvrant droit aux aides de l'Etat, sans autre négociation au niveau de l'entreprise.

      En raison de la grande diversité des structures et des types d'activité, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail.

      (1) Titre étendu sous réserve des dispositions des points II et IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

      • Article

        En vigueur étendu

        Est concernée par le présent titre toute entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective, occupant moins de 50 salariés et dépourvue de délégué syndical, et n'ayant aucune personne mandatée par un des syndicats représentatifs de la branche (1).

        Quelle que soit leur taille, les entreprises appliquant l'annexe III de la convention collective ne sont pas concernées par le présent titre.

        La méthode de calcul de l'effectif est celle définie à l'article L. 421-2 du code du travail pour les élections de délégués du personnel.

        Est concerné par le présent titre (accès direct), l'ensemble des salariés relevant de la grille générale des classifications, à l'exclusion des salariés relevant de l'article 1.4 de l'annexe I ou ceux relevant de l'annexe II.

        (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du point III de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

      • Article

        En vigueur étendu

        Le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires.

        La signature d'une convention entre l'Etat et l'entreprise rend effective la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

        La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi une ou plusieurs de celles figurant aux articles 3 et 4, sont décidées par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent, et un temps de réflexion collective sur la RTT et ses incidences sur l'organisation du travail. Elles font ensuite l'objet d'une information écrite préalable adressée à chaque salarié.

        L'envoi de cette information écrite constitue le point de départ du délai de 15 jours dont disposent les salariés pour demander la désignation d'un mandaté syndical, afin de négocier un accord d'entreprise. Dans ce cas, le périmètre de la réduction est défini par l'accord d'entreprise et peut comprendre des salariés relevant de l'article 1.4 de l'annexe I.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        Modalité 1 : l'horaire hebdomadaire de 35 heures est réparti sur 4 ou 5 jours.

        Modalité 2 : l'horaire hebdomadaire est réparti sur 4 ou 5 jours. Sur 2 semaines consécutives, on applique des horaires différents, avec un total de 70 heures sur les 2 semaines, sans dépasser 40 heures sur 1 semaine. Par exemple : cette répartition peut être de 39 heures et 31 heures, de 38 heures et 32 heures.

        Modalité 3 : l'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures sur 4 jours et les salariés bénéficient de 5 jours ouvrés (ou 6 ouvrables) de congés supplémentaires par an. La prise de ces jours est laissée au choix du salarié, qui doit en informer l'employeur au moins 7 jours à l'avance, et ceci en dehors des périodes fixées par l'employeur en début d'année civile ou scolaire (cette période ne peut excéder 3 mois).

        Modalité 4 : l'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous la forme de 24 jours ouvrés (ou 28 jours ouvrables) de congés supplémentaires par an. 12 jours sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative établie en début de période annuelle et avec un délai de prévenance de 7 jours ; 12 jours sont laissés au choix des salariés, qui doivent en informer l'employeur au minimum 7 jours à l'avance pour la prise de jours isolés, ou 15 jours à l'avance pour la prise d'une semaine de congés, et ceci en dehors des périodes fixées par l'employeur en début d'année civile ou scolaire (cette période ne peut excéder 3 mois).

      • Article 4

        En vigueur étendu

        Principe 1 : les salariés à temps partiel sont en dehors du périmètre de réduction du temps de travail.

        Dans ce cas, l'horaire de travail hebdomadaire est maintenu et les salariés bénéficieront d'une augmentation de salaire dans les conditions définies à l'article 1er de l'avenant n° 48.

        Principe 2 : les salariés à temps partiel sont inclus dans le périmètre de réduction du temps de travail.

        Dans ce cas, toute augmentation du temps de travail au moins égale à la réduction opérée pourra être comptabilisée dans le volume d'embauches aux conditions suivantes :

        – l'échéancier prévu à l'article 1er de l'avenant n° 48 sera anticipé pour ces salariés (35 heures au 1er janvier 2000) ;

        – l'augmentation du volume horaire des temps partiels ne peut dépasser 50 % du volume total des embauches pour les entreprises de plus de 10 salariés (1).

        (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du point IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Les modalités de la réduction et de l'aménagement du temps de travail s'appliquent au personnel d'encadrement des entreprises concernées par le présent titre.

      • Article

        En vigueur étendu

        Est concernée par le présent titre toute entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective, occupant plus de 50 salariés ainsi que les entreprises appliquant l'annexe III de la convention collective.

        La méthode de calcul de l'effectif est celle définie à l'article L. 421-2 du code du travail pour les élections de délégués du personnel.

      • Article

        En vigueur étendu

        Un accord d'entreprise, signé entre l'employeur et le délégué syndical, ou un salarié mandaté par un des syndicats représentatifs de la branche, organisera la réduction du temps de travail et ses modalités de mise en œuvre (1).

        Cet accord détermine les échéances de la réduction du temps de travail, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement. Il détermine aussi les dispositions relatives au suivi de sa mise en œuvre.

        (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du point III de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

      • Article

        En vigueur étendu

        Lorsqu'un accord d'entreprise sera négocié dans une entreprise de moins de 50 salariés, le délégué ou le mandaté syndical pourra bénéficier d'un crédit maximum de 20 heures dans la limite suivante : 10 heures par mois.

      • Article 9

        En vigueur étendu

        Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire, spécifiques aux entreprises définies à l'article 1er, compléteraient la loi du 13 juin 1998 et les décrets du 22 juin 1998, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues au présent accord.

      • Article 10

        En vigueur étendu

        Un suivi et un bilan de l'application de cet accord seront réalisés annuellement par les partenaires signataires.

        La commission d'interprétation et de conciliation prévue par l'article 1.6 de la convention collective nationale a pour mission de suivre l'application de l'accord et d'émettre un avis motivé pour l'ensemble des entreprises en cas de litiges liés au présent accord.

        Elle reçoit copie des conventions signées par les entreprises.

    • Article 11

      En vigueur étendu

      Le présent accord est applicable à compter de la date d'extension et au plus tôt le 1er mai 1999.

    • Article 12

      En vigueur étendu

      Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi et d'une demande d'extension.

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