Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 197 du 11 mai 2023 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national

Etendu par arrêté du 10 octobre 2024 JORF 19 octobre 2024

IDCC

  • 3203
  • 1518

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 11 mai 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    HEXOPÉE ; SNSAPL ; Familles rurales,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; FO ; UNSA ; Solidaires,

Numéro du BO

  • 2023-29
 
    • Article

      En vigueur étendu

      À la suite de la conclusion de l'accord collectif interbranches de fusion des champs d'application, de l'avenant n° 195 relatif à la mise en place de la CPPNI unique et de l'accord de méthode en date du 9 février 2023 des branches professionnelles ÉCLAT (IDCC 1518), de la fédération nationale des associations familles rurales (IDCC 1031) et des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203), les organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés représentatives au sein de ces trois branches professionnelles, ont lancé les travaux d'harmonisation des dispositions conventionnelles de ces trois champs.

      Il est rappelé que l'accord collectif de fusion des champs conventionnels, en date du 9 février 2023, définit la CCN ÉCLAT (IDCC 1518) comme convention collective de rattachement.

      Conformément aux engagements pris dans l'accord de méthode relatif à la négociation collective du 9 février 2023, les partenaires sociaux ont ouvert des négociations relatives au droit syndical national pour les négociateurs de branche et aux fonds d'aide du paritarisme. En s'appuyant sur la méthodologie de travail d'harmonisation de dispositions conventionnelles tel qu'inscrit dans cet accord de méthode, il s'avère qu'en matière de droit syndical national pour les négociateurs de branche et aux fonds d'aide du paritarisme, la CCN ÉCLAT dispose de mesures permettant un dialogue social dynamique et régulier tout en accordant des moyens aux négociateurs de branches.

      Ces dispositions sont considérées comme adaptées au champ fusionné. Toutefois, concernant l'aide au paritarisme, le versement de la cotisation par les employeurs des associations familles rurales et des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique entrant dans le champ d'application de la CCN ÉCLAT nécessite un étalement sur le temps. Pour autant, pour obtenir un dialogue social de qualité, les partenaires sociaux souhaitent accorder les moyens à l'ensemble des négociateurs de branche dès l'entrée en vigueur du présent texte sans attendre le versement total de cette cotisation par les structures familles rurales et les structures associatives de la pêche de loisir et protection du milieu aquatique aux échéances indiquées dans le présent avenant.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant du champ conventionnel défini à l'article 3.1 de l'accord collectif interbranches du 9 février 2023 de fusion des champs d'application des branches professionnelles ÉCLAT (IDCC 1518), familles rurales (IDCC 1031) et structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203).

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Objet

    Cet avenant modifie l'article 1.8 de la CCN ÉCLAT (IDCC 1518).

    Par ailleurs, il supprime les articles 3.3 à 3.5 de la CCN des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203), ainsi que l'article 7 bis de la CCN des personnels familles rurales (IDCC 1031) relatif à la prise en charge des temps de réunion et préparatoires des salariés venant négocier en CPPNI, groupes de travail paritaires, réunions interbranches.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Substitutions des dispositions conventionnelles relatives au droit syndical national des négociateurs de la branche ÉCLAT (CCN, IDCC 1518) à celles relevant de la CCN familles rurales (IDCC 1031) et de la CCN des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203)


    À compter de l'entrée en vigueur du présent avenant tel que prévu à son article 7, l'ensemble des stipulations conventionnelles de la CCN ÉCLAT (IDCC 1518) relatives au droit syndical national pour les négociateurs de branche, à savoir l'article 2.5 de la CCN intitulé « Absences pour raisons syndicales », s'appliquent dans les mêmes conditions aux négociateurs relevant de la branche familles rurales (CCN, IDCC 1031) et structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (CCN, IDCC 3203).

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Adaptations des dispositions conventionnelles relatives au fonds d'aide au paritarisme de la branche ÉCLAT (CCN, IDCC 1518) à celles relevant de la CCN familles rurales (IDCC 1031) et de la CCN des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203)

    Cet article modifie l'article 1.8 de la CCN ÉCLAT (IDCC 1518), intitulé « Fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme », comme suit :

    « Article 1.8
    Fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme

    Article 1.8.1
    Destination du fonds

    Il est institué un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme destiné à financer notamment :
    – les remboursements de frais (déplacements et salaires) des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions de l'ensemble des commissions et sous-commissions paritaires liés à la convention collective nationale ÉCLAT (IDCC 1518), aux groupes de travail décidés par chacune de ces commissions et sous-commissions, aux commissions sectorielles paritaires ainsi que toute réunion résultant d'une décision de l'instance paritaire telle que prévue au a) de l'article 2.5 de la présente convention ;
    – le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels (diffusion, information …) ;
    – la mise en œuvre d'études, enquêtes, analyses ou encore consultations juridiques décidée par les partenaires sociaux de la branche.

    Une association de gestion (le FCAPA) créée par les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définit les modalités de prise en compte des dépenses et fixe les modalités de gestion des fonds collectés.

    Article 1.8.2
    Financement du fonds

    Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale ÉCLAT (IDCC 1518).

    L'assiette de cette cotisation est établie en référence au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    Article 1.8.3
    Montant de la cotisation

    La cotisation est fixée à 0,1 % et appelée dès le premier centième d'euro dont l'assiette de calcul est définie à l'article 1.8.2 de la CCN ÉCLAT.

    Article 1.8.4
    Collecte de la cotisation

    L'OPCO de la branche, désigné à l'article 7.2 de la convention collective ÉCLAT, est chargé du recouvrement de cette cotisation sauf nouvelle disposition légale ou réglementaire désignant un autre collecteur obligatoire.

    Article   1.8.5
    Remboursement   des   salaires   des   représentants   aux commissions

    Les salaires des représentants des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés seront remboursés sur les fonds ainsi collectés et sur la base d'un justificatif présenté par l'employeur de chaque représentant et dans la limite du nombre de représentants par organisation prévu pour chaque commission selon les modalités définies au règlement intérieur de l'association de gestion.

    Article 1.8.6
    Remboursement des salaires des représentants syndicaux pour la participation à des congrès

    Les salaires des représentants des organisations syndicales représentatives appelés, dans les conditions prévues à l'article 2.5 du titre II de la convention collective, à participer à des congrès et/ ou à des assemblées statutaires de leur organisation dûment convoqués seront remboursés sur les fonds ainsi collectés et sur la base d'un justificatif présenté par l'employeur de chaque représentant et dans la limite de 8 000 € par organisation syndicale représentative et par année. Cette somme pourra être cumulée sur une période de 4 années.

    Ces remboursements seront effectués sur mandat des organisations syndicales de salariés gestionnaires du fonds. »

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dispositions transitoires
  • Article 6.1

    En vigueur étendu

    Échéance taux de collecte

    Dans le cadre des négociations visant à harmoniser les dispositions en la matière pour les structures familles rurales (IDCC 1031) et les structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203), le montant de la cotisation fixé à l'article 1.8.3 de la CCN Éclat est un taux cible pour ces deux secteurs.

    Ainsi, pour ces deux secteurs, la cotisation cible est fixée à 0,10 % de la masse salariale brute annuelle à compter du 1er janvier 2025.

    Pour aboutir à ce taux, les structures initialement comprises dans le champ d'application de la CCN des structures familles rurales (IDCC 1031) et celle des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203), devront cotiser à hauteur de 0,05 % à compter du 1er janvier l'année suivant l'extension de l'avenant. Cette cotisation évoluera ensuite l'année suivante par une augmentation égale à la cotisation versée la première année jusqu'à aboutir à la cotisation cible prévue dans le présent texte.

    Année suivant
    l'extension de l'accord
    Cotisation à verser sur la MSB
    1ère année0,05 %
    2e année0,10 %

    Pour les entreprises initialement comprises dans le champ d'application de la CCN ÉCLAT tel que défini avant l'accord de fusion interbranches du 9 février 2023, dans la mesure où ces dernières versent, à la date de signature du présent texte, une cotisation de 0,10 % de la MSB, cette dernière reste donc identique.

    Dans le cas où la collecte de ces fonds s'avère insuffisante pour assurer le bon fonctionnement du paritarisme, les trésoriers de l'association de gestion du paritarisme devront alerter, dès constatations, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

  • Article 6.2

    En vigueur étendu

    Organisme collecteur pour les structures associatives de la pêche de loisir et protection du milieu aquatique


    Par dérogation à l'article 1.8.4 de la CCN, la collecte des fonds du paritarisme sur la MSB 2024 pour les structures associatives de la pêche de loisir et de protection du milieu aquatique sera faite par un collecteur désigné par la commission sectorielle de la pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Dispositions diverses

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Révision et dénonciation


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Retourner en haut de la page