Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 114 du 27 février 2008 relatif à la prévoyance

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    CNEA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CGT ; CFE-CGC ; CGT-FO ; CFTC.

Numéro du BO

  • 2008-17
 
  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Le titre VIII de la convention collective de l'animation est complété par le préambule suivant :

    « Préambule

    Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux de la branche professionnelle de l'animation se sont réunis en date du 27 février 2008 afin de procéder à l'étude des modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance.
    A l'issue de cette réunion, les partenaires sociaux ont décidé de reconduire AG2R Prévoyance, IONIS GNP, UNPMF en tant qu'organismes assureurs des garanties en cas de décès, d'incapacité et d'invalidité, et l'OCIRP en tant qu'assureur de la garantie rente éducation, du régime de prévoyance de la branche professionnelle de l'animation, pour une nouvelle période de 5 ans (2008-2012). »

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    L'article 8.4 est modifié comme suit :

    « Article 8.4
    Maintien de salaire du personnel non indemnisé
    par la sécurité sociale

    Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale, car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie maintien de salaire prévue par la convention collective (maladie, maternité, adoption, paternité...).
    Il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence pendant la durée normale d'indemnisation.
    Pour la maladie, la prestation débute à compter du 4e jour d'arrêt de travail continu.
    La prestation cesse :
    ― lors de la reprise du travail ;
    ― après 87 jours d'indemnisation pour la maladie, 112 jours pour la maternité ;
    ― à la liquidation de la pension de vieillesse.
    Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus. »

  • Article 3

    En vigueur non étendu


    Le 1er alinéa de l'article 8.5. « Garantie. ― Incapacité » est remplacé par :
    « En cas d'arrêt de travail, pris en compte ou non par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, il sera versé au salarié des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et CRDS, (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale), est égal à 100 % du salaire net à payer. Ce salaire net à payer correspond à la moyenne des rémunérations des 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail. »

  • Article 4

    En vigueur non étendu


    Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2008.
    Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.

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