Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 205 du 10 juillet 2024 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire (1)

Etendu par arrêté du 3 octobre 2024 JORF 16 octobre 2024

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 juillet 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    HEXOPÉE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; UNSA,

Numéro du BO

  • 2024-34
 

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 3 octobre 2024 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, les partenaires sociaux, au cours de la commission paritaire sectorielle spécifique éclat, ont décidé de l'avenant suivant quant à l'évolution des deux valeurs de points à compter du 1er janvier 2025.

      En effet, d'une part conformément aux dispositions prévues par la clause de revoyure inscrite dans l'avenant n° 200 du 12 juillet 2023, si le taux d'inflation publié par l'Insee est supérieur à 1,50 % pour l'année 2025 les partenaires sociaux s'étaient engagés de rediscuter du montant de la valeur de point 1 (V1) prévus par le présent texte.

      Ainsi, dans le cadre de ces négociations et au regard de la situation économique des structures et de la nécessité de faire évoluer les salaires des salariés au regard notamment de l'inflation, les évolutions de ces valeurs de points ont dû être mesurées. Les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer au même taux les deux valeurs de points afin d'éviter de créer davantage d'écart entre ces deux valeurs et limiter le tassement de la grille.

      Par ailleurs, ces évolutions tiennent ainsi compte du contexte actuel qui perdure, notamment de l'inflation qui a diminué mais qui reste élevée et de nombreuses crises affectant l'économie du pays. En conséquence, les partenaires sociaux ont cherché, tout au long de cette négociation, un équilibre entre évolution salariale et pérennité financière des entreprises.

      Le présent avenant prévoit ainsi les évolutions des valeurs de points et ce à compter du 1er janvier 2025.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT (ex-Animation). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Montant des valeurs de points

    Cet article annule et remplace l'article 1.7.1.2.1 de l'annexe 1 de la CCN ÉCLAT, comme suit :

    « 1.7.1.2.1.   Les valeurs de point

    À compter du 1er janvier 2025 :
    – la valeur de point 1 (V1) est fixée à 7,15 € ;
    – la valeur de point 2 (V2) est fixée à 6,73 €. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Clause de revoyure


    Si l'évolution de l'inflation publié par l'Insee et/ou celle du Smic constatée au mois de janvier 2025 est supérieure à 2 % les partenaires sociaux conviennent d'ouvrir une nouvelle négociation salariale dès le début d'année de l'année 2025.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en application des dispositions légales

    Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

    De même, il est rappelé que, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer et publier un index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes permettant de mesurer les écarts de rémunération entre les sexes et de mettre en évidence, le cas échéant, des points de progression. Lorsque des disparités salariales sont constatées, les entreprises doivent mettre en place des mesures adéquates et pertinentes de correction dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle ou à défaut par décision unilatérale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Les partenaires sociaux ont également rappelé les obligations légales en la matière dans l'accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de non-discrimination qui fixe des objectifs de progression en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle femmes/hommes et des actions pour y parvenir, notamment sur l'égalité salariale.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dispositions diverses


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Révision et dénonciation


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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