Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 134 du 16 mars 2010 relatif à la formation professionnelle

Etendu par arrêté du 23 mars 2011 JORF 1 avril 2011

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 16 mars 2010.
  • Organisations d'employeurs :
    CNEA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2010-22
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu


    L'article 7. 1. 2 est modifié comme suit :
    Au 1er alinéa de l'article 7. 1. 2 « Catégorisation des actions de formation », le terme « trois » est remplacé par « deux ».

  • Article 2

    En vigueur étendu


    A l'article 7. 1. 2, le titre « a) Les actions d'adaptation au poste de travail » est remplacé par « a) Les actions d'adaptation au poste de travail et les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien de l'emploi ».

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le nouvel article 7.1.2 a est rédigé comme suit :
    « Ces actions ont pour objectif :


    – soit d'apporter, pour les actions d'adaptation au poste de travail, au salarié des compétences directement utilisables dans le cadre des fonctions qu'il occupe. Les actions d'adaptation concernent le poste de travail occupé ;
    – soit, pour les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien de l'emploi, l'acquisition de compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment de son départ en formation. Elles correspondent à une anticipation, à une évolution prévue du poste de travail et/ ou une modification des fonctions du salarié, soit par modification du contenu du poste, soit par un changement de poste dans le cadre du contrat de travail du salarié.

    Dans les deux cas, ces actions s'inscrivent dans le champ de la qualification professionnelle du salarié.  (1)
    Ces actions, qui peuvent se dérouler pendant ou en dehors des heures habituellement travaillées, sont assimilées à du temps de travail effectif.
    Si elles se déroulent pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien de la rémunération.
    Si elles se déroulent en dehors des heures habituellement travaillées et entraînent des heures supplémentaires, celles-ci se verront appliquer le régime de l'article 5.4.1 pour les droits à récupération ou rémunération, avec application du taux majoré.

    Cependant, en cas d'accord entre l'employeur et le salarié pour la rémunération de ces heures supplémentaires, celles-ci n'entreront pas dans le contingent de l'article 5.4.6. »   (2)

    (2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 6321-2 et L. 3121-11 et suivants du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi constituant un temps de travail effectif et obéissant de ce fait, pour ce qui est des heures supplémentaires, aux dispositions légales les concernant.  
    (Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

    (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail.  
    (Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

  • Article 4

    En vigueur étendu


    L'article 7. 1. 2 b est supprimé.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    A l'article 7. 1. 2, du fait de la suppression de l'actuel article 7. 1. 2 b, le point c « Les actions de développement des compétences » devient le point b « Les actions de développement des compétences ».

  • Article 6

    En vigueur étendu


    A l'article 7. 1. 2 c dans sa rédaction actuelle :
    Au 1er alinéa, les termes « l'acquisition » sont remplacés par « l'évolution ».
    Au 2e alinéa, le terme « qualité » est remplacé par « qualification ».
    Le 4e alinéa se rattache désormais directement au 3e alinéa : ils ne feront plus qu'un alinéa.
    Dans ce nouveau 3e alinéa, la phrase entre parenthèses est modifiée comme suit : « (montant de l'allocation de formation, qui ne peut être inférieur à 50 % de son salaire horaire net calculé selon les dispositions légales, frais annexes), ».

  • Article 7

    En vigueur étendu


    Après les deux items de l'article 7. 1. 3 « Utilisation des fonds au titre du plan par l'OPCA », il est ajouté en dessous, mais pas sous forme d'item, la phrase suivante :
    « Par ailleurs, peuvent être prises en charge des actions de formation en direction des dirigeants bénévoles. Ces actions doivent être liées au mandat qu'ils exercent. »

  • Article 8

    En vigueur étendu


    A l'article 7. 2. 4, les termes dans la parenthèse « faute grave ou » sont supprimés.

  • Article 9

    En vigueur étendu


    Au premier item de l'article 7. 3. 2, la partie de la phrase « y compris les contrats emplois solidarité au cours des 5 dernières années » est remplacée par « y compris les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l'emploi et destinés à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ».
    Au deuxième item de l'article 7. 3. 2, la partie de la phrase « y compris les contrats emplois solidarité au cours des 12 derniers mois » est remplacée par « y compris les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l'emploi et destinés à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ».

  • Article 10

    En vigueur étendu


    A l'article 7. 4. 3 « Public visé », il est ajouté les points c et d suivants :
    « c) Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail.
    d) Dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation de parent isolé (API). »

  • Article 11

    En vigueur étendu


    Après le tableau figurant à l'article 7. 8. 4. 3 « Rémunération », la phrase « La rémunération des apprentis âgés de 18 ans et plus à l'entrée en formation est alignée sur les montants des salaires en contrat de professionnalisation tels que définis à l'article 7. 4. 4. 4 » est remplacée par les dispositions suivantes :
    « La rémunération des apprentis âgés de 18 ans à 20 ans à l'entrée en formation est calculée sur les bases suivantes, en pourcentage du salaire minimum conventionnel :


    – 1re année : 50 % ;
    – 2e année : 65 % ;
    – 3e année : 80 %.
    La rémunération des apprentis âgés de 21 ans et plus à l'entrée en formation est calculée sur les bases suivantes, en pourcentage du salaire minimum conventionnel :


    – 1re année : 65 % ;
    – 2e année : 75 % ;
    – 3e année : 90 %. »

  • Article 12

    En vigueur étendu


    Il est ajouté un quatrième item suite à l'alinéa 1 de l'article 7. 9. 2 :
    « – Mettre en place des outils afin de surveiller l'évolution de l'apprentissage dans la branche (nombre de contrats, type d'apprentissage …). »

  • Article 13

    En vigueur étendu


    A l'article 2. 5 « Absences pour raisons syndicales », les trois items sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
    « a) Absences donnant droit au maintien intégral de salaire
    Les absences suivantes, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et dates des réunions, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés :


    – participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional au titre de la présente convention ;
    – participation aux jurys des représentants au titre des organisations syndicales (employeurs ou salariés).
    b) Absences ne donnant pas droit au maintien de salaire :


    – participation aux congrès et assemblées statutaires : autorisation d'absence à concurrence de 5 jours non rémunérés par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite et présentée 1 semaine à l'avance par leurs organisations syndicales ;
    – exercice d'un mandat syndical électif : autorisation d'absences exceptionnelles non rémunérées : fractionnable ou non à concurrence de 10 jours par an, sur convocation écrite de leurs organisations syndicales, aux salariés membres des organismes nationaux, régionaux ou départementaux désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et l'exercice auquel ils sont régulièrement convoqués. »

  • Article 14

    En vigueur étendu


    Il est ajouté un item à l'article 4. 2 « Conclusion du contrat d'embauche de la convention collective » : « Information sur le bilan d'étape professionnel ».

  • Article 15

    En vigueur étendu


    Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.

Retourner en haut de la page