Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 179 du 8 octobre 2019 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé (1)

Etendu par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1 août 2020

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT ; CFDT ; FO ; UNSA,

Numéro du BO

  • 2019-48
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent avenant a pour objet de modifier les garanties et taux de cotisation du régime de prévoyance de la convention collective nationale du 28 juin 1988.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Garantie capital décès

    « L'article 8.2 du titre VIII « prévoyance » de la convention collective nationale précitée et consacré à la garantie capital décès est ainsi modifié :

    En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant la liquidation de sa pension de vieillesse du régime de base entraînant la rupture de son contrat de travail, ou à partir de la date à laquelle le salarié est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé en une seule fois un capital décès égal à 100 % du salaire annuel de référence pour les salariés non affiliés à l'AGIRC. Pour les salariés affiliés à l'AGIRC, ce capital décès sera de 300 % du salaire annuel de référence sur la tranche A et de 100 % du salaire annuel de référence sur la tranche B.

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt ou le décès, ayant donné lieu à cotisation. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Garantie incapacité

    L'article 8.5 du titre VIII « prévoyance » de la convention collective nationale précitée et consacré à la garantie incapacité est ainsi modifié :

    « En cas d'arrêt de travail, pris en compte par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, il sera versé au salarié des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 150 heures par trimestre ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale), est égal à :
    – pour les salariés affiliés à l'AGIRC : 87 % du salaire brut de référence ;
    – pour les salariés non affiliés à l'AGIRC : 79 % du salaire brut de référence.

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail et ayant donné lieu à cotisation.

    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

    Les prestations sont servies à partir du 91e jour d'arrêt de travail discontinu ou non et cessent dans les cas suivants :
    – lors de la reprise du travail ;
    – lors de la mise en invalidité ;
    – à la liquidation de la pension vieillesse.

    En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.

    Pour les salariés en situation d'incapacité de travail et percevant des prestations à ce titre à la date de prise d'effet du présent avenant, les indemnités journalières complémentaires servies continueront à l'être sur la base du niveau de prestation en vigueur lors de la prescription de l'arrêt de travail. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Garantie invalidité

    L'article 8.6 du titre VIII « prévoyance » de la convention collective nationale précitée et consacré à la garantie invalidité est ainsi modifié :

    « En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'infirmité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

    Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale brutes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 150 heures), s'élève pour les 2e et 3e catégories à 84 % du salaire brut de référence.

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut de référence retenu dans le cadre de la garantie incapacité.

    La rente servie en 1re catégorie d'invalidité est égale à 60 % de celle versée en 2e ou en 3e catégorie.

    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

    Pour les salariés en situation d'invalidité et percevant des prestations à ce titre à la date de prise d'effet du présent avenant, la rente complémentaire servie continuera à l'être sur la base du niveau de prestation en vigueur lors de la mise en invalidité. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Taux de cotisation

    L'article 8.7 du titre VIII « prévoyance » de la convention collective nationale précitée et consacré aux taux de cotisation est ainsi modifié :

    « Afin de pourvoir au financement des garanties exposées aux articles 8.2,8.3,8.4,8.5 et 8.6 du présent titre, les contributions sont définies ci-dessous dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés :

    8.7.1. Salariés non affiliés à l'AGIRC

    a) À la charge exclusive de l'employeur :
    – 0,021 % du salaire brut (tranches A et B), destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).
    b) À la charge exclusive du salarié :
    – 0,335 % du salaire brut (tranches A et B), destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).
    c) À la charge de l'employeur et du salarié :
    – 0,110 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie décès (art. 8.2). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,084 % employeur et 0,026 % salarié ;
    – 0,090 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie rente éducation (art. 8.3). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,069 % employeur et 0,021 % salarié ;
    – 0,538 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie invalidité (art. 8.6). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,373 % employeur et 0,165 % salarié ;
    Soit un total de (a + b + c) de 1,094 % du salaire brut (tranches A et B) réparti à raison de 0,547 % pour l'employeur et 0,547 % pour le salarié.

    8.7.2. Salariés affiliés à l'AGIRC
    8.7.2.1. Tranche A

    À la charge exclusive de l'employeur : 1,50 % TA, conformément à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (reprenant les termes de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), réparti ainsi :
    – 0,664 % TA destiné au financement de la garantie décès (art. 8.2) ;
    – 0,09 % TA au titre de la rente éducation (art. 8.3) ;
    – 0,021 % TA destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4) ;
    – 0,335 % TA destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5) ;
    – 0,39 % TA destiné au financement de la garantie invalidité (art. 8.6).

    8.7.2.2. Tranches B et C

    a) À la charge exclusive de l'employeur :
    – 0,021 % TB et TC, destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).
    b) À la charge exclusive du salarié :
    – 0,335 % TB et TC, destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).
    c) À la charge de l'employeur et du salarié :
    – 0,120 % TB et TC pour la garantie décès (art. 8.2). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,091 % employeur et 0,029 % salarié ;
    – 0,090 % TB et TC pour la garantie rente éducation (art. 8.3). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,069 % employeur et 0,021 % salarié ;
    – 0,528 % TB et TC pour la garantie invalidité (art. 8.6). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,366 % employeur et 0,162 % salarié ;
    Soit un total de (a + b + c) 1,094 % TB et TC réparti à raison de 0,547 % pour l'employeur et 0,547 % pour le salarié. »

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doit bénéficier tout le personnel d'entreprise relevant de la convention collective de l'animation et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dispositions diverses

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail.

    Les parties au présent avenant en demandent l'extension.

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