Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la fusion des champs d'application des branches professionnelles

Etendu par arrêté du 24 juillet 2024 JORF 6 août 2024

IDCC

  • 3203
  • 1518

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 9 février 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    HEXOPÉE ; SNSAPL ; Familles rurales,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; UNSA ; FGTA FO ; FEETS FO ; CFTC Agri ; Solidaires,

Numéro du BO

  • 2023-14
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Plusieurs mois durant, les partenaires sociaux des branches professionnelles ÉCLAT (IDCC 1518), de la fédération nationale des associations familles rurales (IDCC 1031) et des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203) ont mené une réflexion commune en vue d'un rapprochement.

      La branche ÉCLAT, représentant plus de 300 000 salariés (emplois principaux et annexes), réunit les organismes qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturel, éducatif, de loisir et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population. Par ailleurs, elle réunit également les organismes qui développent à titre principal des activités d'intérêt général de protection de la nature et de l'environnement.

      La branche des associations familles rurales, représentant plus de 17 000 salariés, elle réunit des organismes qui remplissent diverses missions répondant aux besoins des familles. Les principales actions de familles rurales concernent : l'accueil et les loisirs pour enfants, les actions en direction des jeunes, la parentalité, la santé et l'environnement, les services à la personne, la culture et les loisirs, l'animation des territoires ruraux (relais famille, médiation numérique…), la formation, la défense des consommateurs.

      Quant à la branche des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, représentant près de 1 000 salariés, elle réunit des structures chargées notamment de gérer la pêche de loisir dans les cours d'eau et plans d'eau français. Plus particulièrement, elles ont pour missions principales : la gestion et la promotion de la pêche de loisir en eau douce et la contribution à des actions de valorisation mais également la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques (en participant à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance des poissons, et d'éducation à l'environnement).

      Les échanges menés entre partenaires sociaux ces derniers mois ont mis en lumière les nombreuses convergences existantes entre les trois branches. Il existe de fortes proximités entre activités et métiers exercés dans les trois branches, fondés sur une démarche d'éducation populaire et d'insertion dans les territoires. Par ailleurs des valeurs communes autour de l'économie sociale et solidaire sont portées par chacune d'elles. Enfin, la mise en évidence de partenaires communs accentue et conforte ces points de convergence.

      Forts de ces constats, et au-delà de l'impulsion donnée par le gouvernement en matière de restructuration des branches professionnelles, c'est la perspective de capacités d'action accrues qui a été moteur du rapprochement des trois branches.

      Les partenaires sociaux voient dans le nouveau champ conventionnel, un ensemble renforcé et cohérent, une opportunité d'accroître et mutualiser les moyens à leur disposition, de renforcer l'efficacité et la visibilité de leur action et de mieux accompagner les employeurs et salariés concernés.

      C'est en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, que les partenaires sociaux souhaitent par le présent accord, procéder à la fusion des champs d'application des trois branches et ce dans le cadre des articles L. 2261-33 et suivants du code du travail.

      Dans la mesure où un nouveau champ conventionnel comprenant celui d'ÉCLAT, celui des associations familles rurales concernées et constituées à la date du présent accord, et des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique est créé, par le présent accord, et eu égard aux conséquences engendrées par cette fusion des champs d'application des trois branches, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives dans chacun de ces champs respectifs, disposent d'un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la fusion pour procéder à une harmonisation des dispositions conventionnelles communes. Il est précisé et ce, conformément aux dispositions du code du travail, que durant ce délai de 5 ans, les dispositions conventionnelles de ces trois conventions collectives continuent de s'appliquer à défaut d'accord(s) harmonisation de même objet.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet du présent accord de fusion des champs d'application

    Le présent accord prévoit la fusion des champs d'application des branches professionnelles identifiées comme suit :
    – IDCC 1518 : convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT), étendue ;
    – IDCC 1031 : convention collective nationale de la fédération nationale des associations familles rurales, non étendue ;
    – IDCC 3203 : convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, non étendue.

    La CCN ÉCLAT est définie, conformément à l'article L. 2261-33 alinéa 3 du code du travail, comme convention collective de rattachement.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Stipulations spécifiques pour les organisations de moins de 50 salariés


    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les organisations de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre. En effet, la définition du champ conventionnel commun est identique, quelle que soit la taille des organisations en relevant.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Nouveau champ d'application professionnel et territorial de la convention collective ÉCLAT
  • Article 3.1

    En vigueur étendu

    Périmètre du champ d'application professionnel et géographique

    Le présent article modifie et remplace les trois premiers paragraphes de l'article 1.1 de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT, IDCC 1518).

    Il se substitue par ailleurs à l'article 1er intitulé « Champ d'application » de la CCN des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203) ainsi que l'article 1er intitulé « Champ d'application professionnel » de la CCN de la Fédération nationale des associations familles rurales (IDCC 1031). Cette substitution intervient sous réserve de l'application de l'article 4 du présent accord qui rappelle le mécanisme de maintien, faute d'accord d'harmonisation, des dispositions des deux CCN rattachées durant le délai légal de 5 ans et ce dans leur champ d'application respectif tel qu'existant précédemment à la signature du présent accord.

    Les trois premiers paragraphes de l'article 1.1 de la CCN ÉCLAT sont remplacés comme suit :

    « La convention collective nationale ÉCLAT règle sur l'ensemble du territoire national, les relations entre les employeurs et les salariés des organisations de droit privé à but non lucratif, qui développent à titre principal des activités d'éducation, de culture, de loisirs et d'animation pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires.

    Par ailleurs, depuis le 9 février 2023, sous réserve de l'article 3.2 du présent accord, les associations et fédérations familles ruralesaffiliées au mouvement Familles rurales (1)ainsi que les structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (à savoir : le syndicat national des structures associatives de pêche de loisir (SNSAPL) ; la fédération nationale de la pêche en France (FNPF) ; les fédérations départementales et interdépartementales de la pêche ; les groupements réciprocitaires ; les associations migrateurs ; les associations régionales ; les unions de bassin et la fondation des pêcheurs), (1) intègrent dorénavant le périmètre du champ d'application professionnel et territorial tel que défini dans le présentarticle. (2)

    L'ensemble de ces organisations agissent notamment dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, de protection de la nature, et de l'environnement, de l'accompagnement familial de l'accès aux droits et l'exercice de la citoyenneté.

    Ces organisations interviennent notamment sur les secteurs d'activité suivants :
    – l'enseignement de toute matière, à tout public, pendant ses heures de loisirs tels que les écoles de danse, de musique, d'art plastique, d'art dramatique, de sport, la médiation numérique … ;
    – les activités de développement et de diffusion culturelle telles que les centres de culture scientifique et technique, bibliothèques, ludothèques, médiathèques ;
    – les activités de diffusion et/ ou de conservation du patrimoine avec ou sans lieu d'exposition tels que les musées ;
    – l'accueil collectif de groupes dans le cadre accueil de loisirs, les séjours de vacances pour mineurs et les séjours de vacances pour majeurs en situation de handicap ;
    – les activités de scoutisme ;
    – les activités d'accueil et d'hébergement individuels et collectifs de courte durée telles que les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjour, échanges internationaux ;
    – les classes de découverte ;
    – les activités complémentaires situées dans le temps scolaire ;
    – les activités d'accueil et d'animation post et périscolaire telles que l'accueil (matin et/ ou midi et/ ou soir), l'accompagnement et le soutien scolaire, la garderie, les études surveillées … ;
    – les activités de formation aux métiers spécifiques à la branche d'activité ;
    – la gestion d'équipements accueillant une ou plusieurs des activités relevant de la présente convention tels que maisons des jeunes et de la culture, maisons pour tous, maisons de quartier, maisons des associations, foyers ruraux, etc. ;
    – les activités d'information, de découverte de l'environnement et du patrimoine telles que les écomusées, centres permanents d'initiation à l'environnement (CPIE), maisons de la nature, fermes pédagogiques, conservatoires de la nature, chantiers de jeunes ;
    les activités et les métiers exercés par les structures associatives telles que visées au paragraphe 2 du présent article (3) ;
    – les activités d'information, d'orientation et de prévention à destination, des familles, de la jeunesse telles que les centres régionaux d'information jeunesse, bureau d'information jeunesse, points d'information jeunes, ateliers pédagogiques personnalisés, développement social urbain, développement social des quartiers, développement rural … ;
    – les activités d'information concourant à la formation civique ou aux droits des citoyens ;
    – les groupements d'employeurs lorsque l'activité principale de leurs adhérents relève de la convention collective nationale ÉCLAT ;
    – les activités d'administration et/ou de coordination d'organismes relevant de la présente convention telles que fédérations, mouvements, unions, offices de la culture ; les structures chargées de coordonner et d'animer un réseau d'organismes agissant dans le champ de la vie associative et de l'éducation populaire en lien avec les activités relevant du champ d'application d'ÉCLAT (exemples : CRESS, mouvement associatif, CNAJEP/ CRAJEP …). »

    (1) A l'alinéa 5 de l'article 3.1 de l'accord, sont exclus de l'extension les termes « affiliées au mouvement Familles Rurales » et « (à savoir : le Syndicat national des structures associatives de pêche de loisir (SNSAPL) ; la Fédération nationale de la pêche en France (FNPF) ; les Fédérations départementales et interdépartementales de la pêche ; les Groupements réciprocitaires ; les Associations Migrateurs ; les Associations Régionales ; les Unions de Bassin et la Fondation des pêcheurs), » en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail lesquelles ne prévoient pas de mécanisme d'adhésion pour déterminer la convention collective nationale applicable.
    (Arrêté du 24 juillet 2024 - art. 1)

    (2) Les autres stipulations de l'alinéa 5 de l'article 3.1 de l'accord sont étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail aux termes desquelles la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de la structure définie en termes d'activités économiques.
    (Arrêté du 24 juillet 2024 - art. 1)

    (3) L'alinéa 20 de l'article 3.1 de l'accord est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient à la combinaison des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 2261-23, L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu'interprétée par le Conseil d'État (CE n° 270174 du 15 mai 2006) dont il résulte que le ministre chargé du travail, lorsqu'il procède à l'extension d'un accord collectif, doit rechercher si le champ d'application professionnel défini en termes d'activités économiques pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel et territorial d'une autre convention ou d'un autre accord collectif étendu par arrêté.
    (Arrêté du 24 juillet 2024 - art. 1)

  • Article 3.2 (1)

    En vigueur étendu

    Activités exclues du champ d'application

    La convention collective nationale ÉCLAT ne s'applique pas aux secteurs d'activités visés par les dispositions conventionnelles suivantes :
    – article 1.1 de la convention collective nationale du 7 juillet 2005 du sport ;
    – article I-1 de la convention collective nationale du 21 février 2001 des missions locales et PAIO ;
    – article 1er de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 ;
    – article 1er de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

    (1) L'article 3.2 est étendu sous réserve du respect de la combinaison des articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 2261-23, L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu'interprétée par le Conseil d’État (CE n° 270174 du 15 mai 2006) dont il résulte que le ministre chargé du travail, lorsqu'il procède à l'extension d'un accord collectif, doit rechercher si le champ d'application professionnel défini en termes d'activités économiques pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel et territorial d'une autre convention ou d'un autre accord collectif étendu par arrêté.  
    (Arrêté du 24 juillet 2024 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Conséquences de la fusion des champs conventionnels pour les organisations et salariés couverts et sort des dispositions des conventions collectives rattachées

    Les organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés représentatives au sein des trois branches professionnelles visées par le présent texte et signataires du présent accord, ont décidé de désigner, en tant que branche de rattachement, la branche ÉCLAT.

    Pour autant, durant le délai légal de 5 ans visé par l'article L. 2261-33 du code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est sans incidence sur l'application :
    – des dispositions de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) ;
    – des dispositions de la convention collective nationale de la fédération nationale des associations familles rurales ;
    – des dispositions de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique,
    qui n'auraient pas donné lieu pour le même objet à signature d'un accord d'harmonisation dans le champ d'application fusionné.

    Ce maintien s'opérerait dans leur champ d'application respectif tel qu'il existe avant la modification opérée par le présent accord.

    Les partenaires sociaux pourront toutefois et comme indiqué ci-dessus, conclure avant le terme de ce délai des accords portant sur des stipulations communes au nouveau champ d'application.

    Dans ce cadre, ces nouvelles dispositions communes viendront en substitution aux dispositions de la CCN ÉCLAT et à celles des CCN de la fédération nationale des associations familles rurales et des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique de même objet, et ce, à date d'effet prévu par les partenaires sociaux.

    Au terme du délai de cinq ans, à défaut d'accord portant sur les dispositions des deux conventions collectives ainsi rattachées à la CCN ÉCLAT, les stipulations des conventions des CCN de la Fédération nationale des associations familles rurales et des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique cesseront de s'appliquer et l'ensemble des salariés et des employeurs de ces anciennes branches seront couverts par la convention collective de la branche ÉCLAT, sauf pour ce qui concerne les situations spécifiques à ces anciennes branches.

    Il est précisé enfin que l'harmonisation des dispositions conventionnelles n'empêche pas la conclusion d'annexes spécifiques à la convention collective, dès lors qu'elles sont justifiées du fait de la spécificité des activités ou des emplois du secteur, aussi bien pour les organisations ÉCLAT, que celles des associations familles rurales et enfin pour les structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dialogue social

    Les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin de convenir par accord des modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) prévue dans le cadre de cette fusion des trois champs professionnels qui aura notamment pour vocation de négocier les stipulations conventionnelles communes.

    Les parties conviennent d'ores et déjà que dans le cadre de cet accord, il sera prévu la possibilité pour les branches rattachées de maintenir temporairement un dialogue social dans leur ancien périmètre durant la période transitoire de cinq années et ce dans le cadre de commissions intitulées commissions sectorielles paritaires correspondant aux CPPNI des branches rattachées.

    Leur rôle sera défini par accord étant précisé d'ores et déjà que ces instances continueront de fonctionner afin de permettre des échanges spécifiques aux secteurs susvisés, ou encore des échanges nécessaires à l'évolution des dispositions des branches maintenues durant le délai de cinq années. Ces discussions pourront porter sur les salaires ou sur le suivi et le pilotage nécessaires en matière de formation professionnelle et de régimes prévoyance et frais de santé.

    Les travaux finalisés ressortant de ce dialogue social tenu au niveau des commissions sectorielles paritaires seront ensuite transmis à la CPPNI. Les parties s'engageant à respecter et faire appliquer au niveau de la CPPNI les travaux de chaque commission sectorielle paritaire, sous réserve de leur conformité légale.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Dispositions diverses

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Révision, dénonciation


    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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