Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Textes Attachés
- Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998
- ANNEXE I Classifications et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
- ANNEXE II PERSONNEL PEDAGOGIQUE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
- ANNEXE III MODULATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
- Annexe IV Création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle(CQP) Avenant n° 34 du 15 novembre 1995
- Annexe V- Contrat de travail à temps partiel à double horaire Avenant n° 52 du 19 mai 2000
- Avis d'interprétation n° 1 du 8 janvier 1990
- Contrats de travail à durée indéterminée intermittent Filière post et périscolaire Avenant n° 4 du 9 avril 1990
- Contrats de travail à durée indéterminée intermittent Animateurs techniciens Avenant n° 5 du 9 avril 1990
- Accord du 14 janvier 1991 relatif à la commission paritaire nationale emploi-formation (Annexe au titre VII)
- Avenant n° 13 du 12 octobre 1992 relatif aux conditions d'utilisation des contrats emploi-solidarité
- Protocole d'accord du 14 juin 1993 relatif au financement de la formation professionnelle
- Procès-verbal n° 33 du 6 juin 1997 relatif à la commission paritaire nationale de conciliation
- Protocole d'accord du 2 juillet 1998 : Modalités d'application de l'article 1.4 de l'annexe I suite à l'avenant n° 46 du 2 juillet 1998
- Avis n° 31 du 10 novembre 1998 relatif aux écoles de musique associatives
- Avis n° 32 du 10 novembre 1998 relatif aux assiettes de sécurité sociale
- Avis n° 33 du 10 novembre 1998 relatif aux foyers ruraux
- Avis d'interprétation n° 34 du 9 avril 1999 relatif aux écoles de danse associatives
- Avis d'interprétation n° 35 du 9 avril 1999 relatif aux écomusées associatifs
- Avis d'interprétation n° 36 du 9 avril 1999 relatif aux associations de scoutisme
- Avis d'interprétation n° 37 du 9 avril 1999 relatif aux bibliothèques associatives
- Avis d'interprétation n° 38 du 9 avril 1999 relatif à la classification
- Avis d'interprétation n° 39 du 9 avril 1999 relatif à l'application de l'article 3.1.1 du titre III de la convention
- Avis d'interprétation n° 40 du 9 avril 1999
- Accord du 5 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Avis d'interprétation n° 41 du 5 mai 1999 relatif aux délégués syndicaux
- Avis d'interprétation n° 42 du 4 octobre 1999
- Avis d'interprétation n° 43 du 4 octobre 1999 relatif à la convention collective applicable
- Avenant n° 51 du 19 mai 2000 relatif au contrat à durée indéterminée intermittent
- Avenant n° 54 du 10 janvier 2001 relatif au champ d'application
- Avenant n° 56 du 6 juin 2001 relatif à la nouvelle appellation de la convention
- Avenant n° 64 du 25 mars 2002 (1) relatif à la mise en place d'un dispositif particulier d'intégration
- Avenant n° 68 du 18 février 2003 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 69 du 18 février 2003 à l'annexe I, article 1.4.3
- Avenant n° 70 du 16 avril 2003 relatif à la modulation
- Avenant n° 71 du 16 avril 2003 relatif aux frais professionnels
- Avenant n° 72 du 13 janvier 2004 portant modifications diverses
- Avenant n° 73 du 13 janvier 2004 relatif à la durée de la période d'essai
- Avenant n° 74 du 13 janvier 2004 relatif aux indemnités en cas d'arrêt maladie
- Avenant n° 75 du 13 janvier 2004 relatif au congé de paternité
- Avenant n° 76 du 13 janvier 2004 relatif à la maladie durant la période congés
- Avenant n° 77 du 23 mars 2004 relatif aux périodes de permanences nocturnes
- Avenant n° 78 du 23 mars 2004 relatif au contingent d'heures supplémentaires
- Avenant d'interprétation n° 79 du 23 mars 2004 relatif au champ d'application
- Avenant n° 80 du 21 juin 2004 relatif au travail de nuit, aux astreintes et au déplacement
- Avenant n° 81 du 4 octobre 2004 relatif au temps de travail des cadres autonomes
- Avenant d'interprétation n° 82 du 4 octobre 2004 de l'avenant n° 64 relatif au calcul des points d'ancienneté
- Avenant n° 83 du 4 octobre 2004 relatif au champ d'application
- Avenant n° 84 du 4 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 85 du 15 décembre 2004 relatif au congé sans solde
- Avenant n° 86 du 15 décembre 2004 relatif à la mise à la retraite
- Avenant n° 87 du 2 mars 2005 relatif aux classifications
- Avenant n° 88 du 15 juin 2005 portant diverses modifications de la formation professionnelle
- Avenant n° 90 du 15 juin 2005 portant modification de certains articles
- Avenant n° 91 du 7 septembre 2005 portant modification d'articles de la convention collective
- Avenant n° 92 du 7 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle - Modification des dispositions du chapitre VII
- Avenant n° 93 du 7 septembre 2005 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
- Avenant n° 94 du 3 novembre 2005 à l'annexe I, article 1.7.1 1er alinéa
- Avenant n° 95 du 3 novembre 2005 à l'annexe I, article 1.4.3 2e alinéa
- Avenant n° 96 du 20 avril 2006 relatif au salaire conventionnel
- Avenant n° 97 du 20 avril 2006 relatif au remboursement des salaires
- Avenant n° 98 du 25 septembre 2006 relatif au dialogue social et développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
- Avenant n° 99 du 25 septembre 2006 portant modification de la convention
- Avenant n° 101 du 8 février 2007 relatif au DIF et à la professionnalisation
- Avenant n° 102 du 8 février 2007 relatif aux indemnités de licenciement
- Avenant n° 103 du 8 février 2007 relatif aux frais professionnels
- Avenant n° 104 du 8 février 2007 relatif aux heures complémentaires
- Avenant n° 105 du 8 février 2007 relatif aux congés de courte durée
- Avenant n° 106 du 8 février 2007 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 107 du 5 juin 2007 relatif aux conditions du maintien de salaire des personnes utilisant une base forfaitaire de sécurité sociale
- Avenant n° 108 du 20 septembre 2007 relatif aux personnels de service et d'entretien
- Avenant n° 109 du 20 septembre 2007 relatif au congé de maternité
- Avenant n° 110 du 13 décembre 2007 relatif à la convention collective applicable
- Avenant n° 111 du 13 décembre 2007 relatif aux conditions du maintien de salaire
- Avenant n° 112 du 13 décembre 2007 relatif au financement du DIF en contrat à durée déterminée
- Avenant n° 113 du 13 décembre 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation
- Avenant n° 111 du 27 février 2008 relatif aux conditions du maintien de salaire
- Avenant n° 114 du 27 février 2008 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 115 du 27 février 2008 relatif à l'interprétation de la mensualisation
- Avenant n° 116 du 27 février 2008 relatif à la retraite complémentaire
- Avenant n° 117 du 9 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation
- Avenant n° 118 du 15 septembre 2008 relatif au recrutement
- Avenant n° 119 du 15 septembre 2008 relatif au départage
- Avenant n° 120 du 15 septembre 2008 relatif au compte épargne-temps
- Avenant n° 121 du 17 décembre 2008 à la convention collective (Annexe II)
- Avenant n° 122 du 17 décembre 2008 portant modification de la convention
- Avenant n° 123 du 17 décembre 2008 relatif aux indemnités de licenciement
- Avenant n° 124 du 17 décembre 2008 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 126 du 4 février 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification
- Avenant n° 129 du 14 septembre 2009 portant modification de l'avenant n° 127
- Avenant n° 130 du 14 septembre 2009 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 131 du 2 décembre 2009 relatif à l'abrogation de l'avis d'interprétation n° 32
- Avenant n° 132 du 9 mars 2010 relatif au CQP d'animateur périscolaire
- Avenant n° 133 du 9 mars 2010 relatif aux congés payés
- Avenant n° 134 du 16 mars 2010 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 136 du 11 avril 2011 relatif à la retraite
- Avenant n° 137 du 26 septembre 2011 relatif au temps partiel modulé
- Avenant n° 138 du 26 septembre 2011 relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Avenant n° 140 du 19 décembre 2011 relatif à la mise à disposition de salariés
- Avenant n° 141 du 19 décembre 2011 relatif au taux de la cotisation prévoyance
- Avenant n° 142 du 19 décembre 2011 relatif au chèque emploi associatif
- Accord du 17 décembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 145 du 17 décembre 2012 relatif au FPSPP
- Accord du 15 février 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux
- Avenant n° 143 du 15 février 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 144 du 15 février 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 146 du 15 février 2013 relatif à la mise à jour de la convention
- Accord du 15 avril 2013 relatif au chèque-emploi associatif
- Adhésion par lettre du 22 octobre 2013 de l'UNSA Sport 3S à la convention
- Avenant n° 148 du 23 juin 2014 relatif au temps partiel
- Avenant n° 149 du 23 juin 2014 relatif au fonds du paritarisme
- Avenant n° 150 du 25 juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 151 du 19 mai 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 152 du 19 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 154 du 19 mai 2015 relatif à la complémentaire santé
- Accord du 26 juin 2015 relatif à l'apprentissage
- Avenant n° 155 du 20 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Avenant n° 156 du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 157 du 17 décembre 2015 relatif aux indemnités de départ à la retraite
- Accord du 2 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du fonds social des régimes de prévoyance et de complémentaire santé
- Accord du 2 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du fonds social relatif au haut degré de solidarité des régimes de prévoyance et de santé
- Avenant n° 160 du 8 juin 2017 relatif à la commission nationale de négociation et à la CNIV
- Avenant n° 163 du 20 décembre 2017 relatif aux temps partiels
- Avenant n° 164 du 20 décembre 2017 relatif à la grille spécifique
- Avenant n° 165 du 20 décembre 2017 portant modification du titre XI de la convention relatif à la mise en place d'un régime de santé complémentaire
- Avenant n° 166 du 10 avril 2018 relatif aux congés de courte durée
- Avenant n° 169 du 3 octobre 2018 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
- Avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification
- Avenant n° 171 du 5 décembre 2018 relatif aux indemnités de licenciement
- Avenant d'interprétation n° 172 du 5 décembre 2018 relatif à l'indemnité d'emploi à temps partiel
- Avenant n° 173 du 13 décembre 2018 relatif au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel
- Accord du 16 avril 2019 relatif au dispositif d'intéressement
- Avenant n° 174 du 16 avril 2019 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A)
- Avenant n° 176 du 1er octobre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Avenant n° 177 du 1er octobre 2019 relatif à la modification de l'intitulé de la convention collective
- Avenant n° 178 du 1er octobre 2019 modifiant le titre XI « Complémentaire santé » relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé
- Avenant n° 179 du 8 octobre 2019 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
- Avenant n° 180 du 16 décembre 2019 à l'avenant n° 176 du 1er octobre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Avenant n° 181 du 11 juin 2020 relatif au fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme
- Avenant n° 183 du 1er octobre 2020 relatif à la durée et au temps de travail des animateurs techniciens et des professeurs (grille spécifique)
- Accord du 10 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 182 du 1er octobre 2020 relatif au système de rémunération (Annexe I)
- Avenant de prorogation du 14 juin 2021 des avenants n° 163 et n° 164 relatifs à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel
- Avenant n° 185 du 14 juin 2021 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 187 du 30 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
- Avenant n° 188 du 30 septembre 2021 relatif à l'assiette de la contribution supplémentaire conventionnelle de la formation professionnelle et à l'assiette de la contribution du paritarisme
- Accord du 6 décembre 2021 relatif à l'organisme certificateur paritaire
- Avenant n° 189 du 6 décembre 2021 relatif à l'évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté
- Avenant n° 190 du 8 février 2022 relatif à la mise en œuvre du degré élevé de solidarité des régimes de prévoyance et frais de santé
- Avenant n° 192 du 12 avril 2022 relatif aux temps de préparation des négociateurs au sein de la branche ÉCLAT
- Avenant n° 1 du 29 novembre 2022 à l'accord du 10 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la méthode de négociation dans le cadre de la mise en place de la convention collective harmonisée des champs conventionnels fusionnés
- Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la fusion des champs d'application des branches professionnelles
- Avenant n° 195 du 9 février 2023 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation unique pour les champs conventionnels fusionnés
- Avenant n° 196 du 11 avril 2023 relatif au temps de préparation des salariés exerçant des missions de face à face éducatif et/ou pédagogique relevant de la grille dite « générale »
- Avenant n° 197 du 11 mai 2023 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national
- Avenant n° 198 du 12 juillet 2023 relatif à l'évolution des minima conventionnels
- Avenant n° 201 du 20 septembre 2023 relatif au temps partiel pour les salariés relevant de la grille dite « générale »
- Avenant n° 202 du 20 septembre 2023 relatif au temps partiel pour les salariés relevant de la grille dite « spécifique »
- Avenant n° 203 du 14 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
- Avenant n° 205 du 10 juillet 2024 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
- Accord du 18 septembre 2024 relatif à la valorisation salariale des métiers de la petite enfance dans le cadre du bonus « Attractivité »
Article 1
En vigueur étendu
Il est créé un chapitre X dans la convention collective de l'animation intitulé « Compte épargne-temps » dont les dispositions sont les suivantes :
Préambule
Le présent avenant a pour objet d'inciter les entreprises à mettre en place d'un compte épargne-temps, et non de rendre obligatoire la mise en place d'un compte épargne-temps dans toutes les entreprises.
« Article 10.1
Modalités de mise en oeuvreLa mise en oeuvre au profit du salarié d'un régime de compte épargne-temps dans une entreprise ou un établissement est négociée :
10. 1. 1. Avec les délégués syndicaux dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants (anciennement L. 132-27) du code du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement.
10. 1. 2. En l'absence de délégués syndicaux, le régime ci-dessous peut être mis en place par accord collectif négocié dans les conditions prévues à l'article 2. 7 de la convention collective nationale de l'animation.
10. 1. 3. Lorsqu'il n'existe ni comité d'entreprise, ni délégué du personnel, ni salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article 2. 7, les entreprises pourront instituer le régime ci-dessous après information des salariés concernés.Article 10.2
ObjetSi l'entreprise décide de le mettre en place, le compte épargne-temps (CET) a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congés rémunérés en affectant, sur un compte personnel libellé en euros ouvert à son nom, la contre-valeur monétaire de jours de congés ou de repos non pris.
Article 10.3
Salariés bénéficiairesTout salarié de l'entreprise est en capacité d'ouvrir un compte individuel de compte épargne-temps à l'issue de sa période d'essai.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l'ouverture du compte est par ailleurs subordonnée à la conclusion d'un contrat de travail d'une durée minimale de 12 mois.
Le compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle du salarié formulée auprès de son employeur, qui en accuse réception.Article 10.4
Modalités d'alimentation des comptes individuels CETTout salarié répondant aux dispositions définies à l'article 10. 3 ci-dessus peut décider d'alimenter son compte individuel CET par les éléments suivants :
10.4.1. Apports en temps de repos à l'initiative du salarié
Tout ou partie des congés payés annuels excédant la durée de 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables prévus à l'article L. 3141-1 (anciennement L. 223-1) du code du travail, soit les jours de congés annuels supplémentaires accordés au-delà des 5 semaines obligatoires.
Dans la limite annuelle de 5 jours, tout salarié peut également alimenter son compte individuel par les jours de réduction du temps de travail.
Cette limite ne s'appliquant pas aux accords CET mis en oeuvre selon les modalités prévues à l'article 10. 1. 1.10.4.2. Apports en temps de repos en accord avec l'employeur
Les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail lorsque les caractéristiques des variations d'activité le justifient.
Article 10.5
Contre-valeur monétaire des jours épargnés
10.5.1. Versement de l'employeurLorsqu'un salarié alimente son compte CET, l'employeur doit verser à l'organisme désigné par la branche la contre-valeur en euros calculée sur la base du dernier salaire journalier brut chargé déterminé de la façon suivante :
Salaire mensuel brut + charges patronales
22 jours ouvrés
10.5.2. Modalités d'alimentation du compte salariéLe compte CET du salarié est alimenté par la contre-valeur en euros des jours épargnés par le salarié calculée sur la base de son dernier salaire brut chargé perçu lors du versement. Le montant de la somme épargnée est égale au nombre de jours affectés sur le CET multiplié par le dernier salaire journalier brut chargé perçu.
10.5.3. Revalorisation des sommes épargnées
Les sommes épargnées sur le compte individuel de CET sont revalorisées sur la base de l'évolution de la valeur du point conventionnel, majorée de 0, 7 %. Cette revalorisation est effectuée à la date anniversaire du dépôt.
10.5.4. Modalités de calcul des jours de congés indemnisables
Le nombre de jours de congés indemnisables au titre du CET est calculé sur la base du dernier salaire brut chargé perçu au moment du départ en congé. Le nombre total de jours de congés indemnisables est égal à la somme globale inscrite sur le compte CET divisé par le dernier salaire journalier brut chargé perçu.
10.5.5. Régime fiscal et social des indemnités
Quelle que soit l'utilisation du CET, les indemnités versées en contrepartie des jours épargnés ont le caractère de salaire et sont soumises à cotisations sociales patronales et salariales dans les conditions de droit commun et des régimes particuliers en vigueur dans l'entreprise au moment de la prise de congés ou de la liquidation des droits pour une rémunération immédiate ou différée. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire.
10.5.6. Plafonnement
Lorsque la contre-valeur des droits inscrits sur le compte individuel atteint le plafond fixé par le décret du 29 décembre 2005, à savoir le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17 (anciennement L. 143-11-8) du code du travail (soit 2 PASS), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés immédiatement au salarié sous forme d'indemnité.
10.5.7. Etat récapitulatif
Chaque année, en janvier, un état récapitulatif des droits inscrits sur le compte individuel CET est remis à chaque salarié par l'entreprise.
Article 10.6
Modalités d'utilisation du CET
10.6.1. Seuil de déclenchement pour l'utilisation du CETDès lors que le salarié aura affecté sur son compte individuel CET un minimum de 15 jours, convertis en valeur monétaire chargée selon les dispositions de l'article 10. 5. 2, il pourra utiliser les droits inscrits sur son compte pour bénéficier d'un congé rémunéré dû à concurrence d'un nombre de jours indemnisables chargés calculé selon les dispositions de l'article 10. 5. 4 ci-dessus.
10.6.2. Congés autorisés
Les congés autorisés dans le cadre du CET sont les congés suivants :
― congé parental au sens de l'article L. 1225-47 (anciennement L. 122-28-1) du code du travail ;
― congé pour création d'entreprise au sens de l'article L. 3142-68 (anciennement L. 122-32-12) du code du travail ;
― congé sabbatique au sens de l'article L. 3142-81 (anciennement L. 122-32-17) du code du travail ;
― congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif, dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-2 et suivants (anciennement L. 932-1 et L. 932-2) du code du travail ;
― congé pour cessation totale ou progressive d'activité ;
― congé de solidarité internationale au sens de l'article L. 3142-22 (anciennement L. 225-9) du code du travail ;
― aménagement d'un temps partiel ;
― congé sans solde selon les dispositions prévues à l'article 6. 4 de la convention collective nationale de l'animation.
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois avant la date envisagée du départ en congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés autorisés.L'employeur notifie par écrit au salarié son acceptation du congé demandé.
L'entreprise pourra différer le départ en congé de 3 mois, notamment en cas de difficultés d'organisation du service. Dans ce cas, le salarié doit recevoir une réponse écrite motivée.10.6.3. Utilisation sous forme de rémunération différée
Sous réserve que l'accord CET mis en place par l'entreprise le prévoit, et dans le respect du seuil de déclenchement d'utilisation du CET prévu à l'article 10. 6. 1 ci-dessus, à la demande du salarié, et avec l'accord de l'employeur, les droits inscrits sur son compte individuel, à l'exception de ceux correspondant à la contre-valeur en euros des jours épargnés au titre du report des jours de congés payés annuels correspondant à la 5e semaine de congés payés, peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération différée pour :
Si le CET a été mis en oeuvre selon les modalités prévues aux articles 10. 1. 1 et 10. 1. 2 du présent accord collectif :
― alimenter le plan d'épargne d'entreprise (PEE / PEI) relevant des articles L. 3332-1 et L. 3333-2 (anciennement L. 443-1 et L. 443-1-1) du code du travail mis en place au sein de l'entreprise ;
― alimenter le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO / PERCOI) relevant de l'article L. 3334-2 (anciennement L. 443-1-2) du code du travail mis en place au sein de l'entreprise.
Les sommes transférées, assimilées à des versements volontaires ne seront disponibles qu'à l'issue de la période de blocage prévue par le plan d'epargne.
Si le CET a été mis en oeuvre selon les modalités prévues aux articles 10. 1. 1, 10. 1. 2 et 10. 1. 3 du présent accord collectif :
― racheter des annuités de retraite, en application des dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.Article 10.7
Situation du salarié pendant le congé CETLorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés et dans la limite de la période d'indemnisation couverte par l'utilisation du CET.
Pendant toute la période du congé indemnisé au titre du CET, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.Article 10.8
Clôture anticipée du compte épargne-temps
10. 8. 1. Rupture du contrat de travailEn cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif (démission, licenciement, départ en retraite ou décès), la somme inscrite sur le compte du salarié à la date de la rupture du contrat de travail est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.
10.8.2. Transfert du compte CET individuel
Si, en cas de rupture du contrat de travail, le nouvel employeur du salarié est une entreprise relevant de la branche professionnelle ayant mis en place un CET, la valeur monétaire inscrite sur le compte individuel du salarié (charges patronales incluses) pourra, s'il le souhaite, être transférée vers le CET de son nouvel employeur.
10.8.3. Transmission du CET de l'entreprise
La transmission du CET annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modification de la situation de l'employeur visé aux articles L. 1224-1 et suivants (anciennement L. 122-12) du code du travail.
Ainsi, si l'entreprise repreneuse relevant de la branche professionnelle a mis en place un CET, les engagements CET de l'ancien employeur seront transférés automatiquement vers le nouvel employeur.
Dans les autres cas, les droits acquis par les salariés seront liquidés sous forme d'indemnités et les comptes individuels CET soldés.Article 10.9
Désignation de l'opérateurLa branche désigne comme gestionnaires du compte épargne-temps :
― Fédéris épargne salariale, pour la tenue administrative des comptes individuels CET des salariés des entreprises relevant de la branche professionnelle, dont le siège social est situé 28, rue de la Victoire, Paris 9e ;
― Fédéris gestion d'actifs, pour la gestion financière des engagements des entreprises relevant de la branche professionnelle, dont le siège social se situe 30, rue de la Victoire, Paris 9e ;
Filiales spécialisées du groupe de protection sociale Malakoff Médéric. »Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Articles cités
- Décret n°2005-1699 du 29 décembre 2005
- Convention collective nationale du 28 juin 1988 - art. 2.7
- Convention collective nationale du 28 juin 1988 - art. 6.4
- Code du travail - art. L1224-1
- Code du travail - art. L1225-47
- Code du travail - art. L2242-1
- Code du travail - art. L3141-1
- Code du travail - art. L3142-22
- Code du travail - art. L3142-68
- Code du travail - art. L3142-82
- Code du travail - art. L3253-17
- Code du travail - art. L3332-1
- Code du travail - art. L3333-2
- Code du travail - art. L6321-2
- Code de la sécurité sociale. - art. L351-14-1
Article 2
En vigueur étendu
Date d'effet de l'accord collectif
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
A partir de cette date, les entreprises ayant déjà mis en place un compte épargne-temps auront la possibilité de rejoindre le régime du compte épargne-temps mis en place par le présent accord collectif.
Le présent accord sera réexaminé par les partenaires sociaux au plus tard dans un délai de 5 ans.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.