Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Textes Attachés
- Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998
- ANNEXE I Classifications et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
- ANNEXE II PERSONNEL PEDAGOGIQUE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
- ANNEXE III MODULATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
- Annexe IV Création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle(CQP) Avenant n° 34 du 15 novembre 1995
- Annexe V- Contrat de travail à temps partiel à double horaire Avenant n° 52 du 19 mai 2000
- Avis d'interprétation n° 1 du 8 janvier 1990
- Contrats de travail à durée indéterminée intermittent Filière post et périscolaire Avenant n° 4 du 9 avril 1990
- Contrats de travail à durée indéterminée intermittent Animateurs techniciens Avenant n° 5 du 9 avril 1990
- Accord du 14 janvier 1991 relatif à la commission paritaire nationale emploi-formation (Annexe au titre VII)
- Avenant n° 13 du 12 octobre 1992 relatif aux conditions d'utilisation des contrats emploi-solidarité
- Protocole d'accord du 14 juin 1993 relatif au financement de la formation professionnelle
- Procès-verbal n° 33 du 6 juin 1997 relatif à la commission paritaire nationale de conciliation
- Protocole d'accord du 2 juillet 1998 : Modalités d'application de l'article 1.4 de l'annexe I suite à l'avenant n° 46 du 2 juillet 1998
- Avis n° 31 du 10 novembre 1998 relatif aux écoles de musique associatives
- Avis n° 32 du 10 novembre 1998 relatif aux assiettes de sécurité sociale
- Avis n° 33 du 10 novembre 1998 relatif aux foyers ruraux
- Avis d'interprétation n° 34 du 9 avril 1999 relatif aux écoles de danse associatives
- Avis d'interprétation n° 35 du 9 avril 1999 relatif aux écomusées associatifs
- Avis d'interprétation n° 36 du 9 avril 1999 relatif aux associations de scoutisme
- Avis d'interprétation n° 37 du 9 avril 1999 relatif aux bibliothèques associatives
- Avis d'interprétation n° 38 du 9 avril 1999 relatif à la classification
- Avis d'interprétation n° 39 du 9 avril 1999 relatif à l'application de l'article 3.1.1 du titre III de la convention
- Avis d'interprétation n° 40 du 9 avril 1999
- Accord du 5 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Avis d'interprétation n° 41 du 5 mai 1999 relatif aux délégués syndicaux
- Avis d'interprétation n° 42 du 4 octobre 1999
- Avis d'interprétation n° 43 du 4 octobre 1999 relatif à la convention collective applicable
- Avenant n° 51 du 19 mai 2000 relatif au contrat à durée indéterminée intermittent
- Avenant n° 54 du 10 janvier 2001 relatif au champ d'application
- Avenant n° 56 du 6 juin 2001 relatif à la nouvelle appellation de la convention
- Avenant n° 64 du 25 mars 2002 (1) relatif à la mise en place d'un dispositif particulier d'intégration
- Avenant n° 68 du 18 février 2003 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 69 du 18 février 2003 à l'annexe I, article 1.4.3
- Avenant n° 70 du 16 avril 2003 relatif à la modulation
- Avenant n° 71 du 16 avril 2003 relatif aux frais professionnels
- Avenant n° 72 du 13 janvier 2004 portant modifications diverses
- Avenant n° 73 du 13 janvier 2004 relatif à la durée de la période d'essai
- Avenant n° 74 du 13 janvier 2004 relatif aux indemnités en cas d'arrêt maladie
- Avenant n° 75 du 13 janvier 2004 relatif au congé de paternité
- Avenant n° 76 du 13 janvier 2004 relatif à la maladie durant la période congés
- Avenant n° 77 du 23 mars 2004 relatif aux périodes de permanences nocturnes
- Avenant n° 78 du 23 mars 2004 relatif au contingent d'heures supplémentaires
- Avenant d'interprétation n° 79 du 23 mars 2004 relatif au champ d'application
- Avenant n° 80 du 21 juin 2004 relatif au travail de nuit, aux astreintes et au déplacement
- Avenant n° 81 du 4 octobre 2004 relatif au temps de travail des cadres autonomes
- Avenant d'interprétation n° 82 du 4 octobre 2004 de l'avenant n° 64 relatif au calcul des points d'ancienneté
- Avenant n° 83 du 4 octobre 2004 relatif au champ d'application
- Avenant n° 84 du 4 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 85 du 15 décembre 2004 relatif au congé sans solde
- Avenant n° 86 du 15 décembre 2004 relatif à la mise à la retraite
- Avenant n° 87 du 2 mars 2005 relatif aux classifications
- Avenant n° 88 du 15 juin 2005 portant diverses modifications de la formation professionnelle
- Avenant n° 90 du 15 juin 2005 portant modification de certains articles
- Avenant n° 91 du 7 septembre 2005 portant modification d'articles de la convention collective
- Avenant n° 92 du 7 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle - Modification des dispositions du chapitre VII
- Avenant n° 93 du 7 septembre 2005 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
- Avenant n° 94 du 3 novembre 2005 à l'annexe I, article 1.7.1 1er alinéa
- Avenant n° 95 du 3 novembre 2005 à l'annexe I, article 1.4.3 2e alinéa
- Avenant n° 96 du 20 avril 2006 relatif au salaire conventionnel
- Avenant n° 97 du 20 avril 2006 relatif au remboursement des salaires
- Avenant n° 98 du 25 septembre 2006 relatif au dialogue social et développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
- Avenant n° 99 du 25 septembre 2006 portant modification de la convention
- Avenant n° 101 du 8 février 2007 relatif au DIF et à la professionnalisation
- Avenant n° 102 du 8 février 2007 relatif aux indemnités de licenciement
- Avenant n° 103 du 8 février 2007 relatif aux frais professionnels
- Avenant n° 104 du 8 février 2007 relatif aux heures complémentaires
- Avenant n° 105 du 8 février 2007 relatif aux congés de courte durée
- Avenant n° 106 du 8 février 2007 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 107 du 5 juin 2007 relatif aux conditions du maintien de salaire des personnes utilisant une base forfaitaire de sécurité sociale
- Avenant n° 108 du 20 septembre 2007 relatif aux personnels de service et d'entretien
- Avenant n° 109 du 20 septembre 2007 relatif au congé de maternité
- Avenant n° 110 du 13 décembre 2007 relatif à la convention collective applicable
- Avenant n° 111 du 13 décembre 2007 relatif aux conditions du maintien de salaire
- Avenant n° 112 du 13 décembre 2007 relatif au financement du DIF en contrat à durée déterminée
- Avenant n° 113 du 13 décembre 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation
- Avenant n° 111 du 27 février 2008 relatif aux conditions du maintien de salaire
- Avenant n° 114 du 27 février 2008 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 115 du 27 février 2008 relatif à l'interprétation de la mensualisation
- Avenant n° 116 du 27 février 2008 relatif à la retraite complémentaire
- Avenant n° 117 du 9 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation
- Avenant n° 118 du 15 septembre 2008 relatif au recrutement
- Avenant n° 119 du 15 septembre 2008 relatif au départage
- Avenant n° 120 du 15 septembre 2008 relatif au compte épargne-temps
- Avenant n° 121 du 17 décembre 2008 à la convention collective (Annexe II)
- Avenant n° 122 du 17 décembre 2008 portant modification de la convention
- Avenant n° 123 du 17 décembre 2008 relatif aux indemnités de licenciement
- Avenant n° 124 du 17 décembre 2008 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 126 du 4 février 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification
- Avenant n° 129 du 14 septembre 2009 portant modification de l'avenant n° 127
- Avenant n° 130 du 14 septembre 2009 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 131 du 2 décembre 2009 relatif à l'abrogation de l'avis d'interprétation n° 32
- Avenant n° 132 du 9 mars 2010 relatif au CQP d'animateur périscolaire
- Avenant n° 133 du 9 mars 2010 relatif aux congés payés
- Avenant n° 134 du 16 mars 2010 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 136 du 11 avril 2011 relatif à la retraite
- Avenant n° 137 du 26 septembre 2011 relatif au temps partiel modulé
- Avenant n° 138 du 26 septembre 2011 relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Avenant n° 140 du 19 décembre 2011 relatif à la mise à disposition de salariés
- Avenant n° 141 du 19 décembre 2011 relatif au taux de la cotisation prévoyance
- Avenant n° 142 du 19 décembre 2011 relatif au chèque emploi associatif
- Accord du 17 décembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 145 du 17 décembre 2012 relatif au FPSPP
- Accord du 15 février 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux
- Avenant n° 143 du 15 février 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 144 du 15 février 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 146 du 15 février 2013 relatif à la mise à jour de la convention
- Accord du 15 avril 2013 relatif au chèque-emploi associatif
- Adhésion par lettre du 22 octobre 2013 de l'UNSA Sport 3S à la convention
- Avenant n° 148 du 23 juin 2014 relatif au temps partiel
- Avenant n° 149 du 23 juin 2014 relatif au fonds du paritarisme
- Avenant n° 150 du 25 juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 151 du 19 mai 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 152 du 19 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 154 du 19 mai 2015 relatif à la complémentaire santé
- Accord du 26 juin 2015 relatif à l'apprentissage
- Avenant n° 155 du 20 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Avenant n° 156 du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 157 du 17 décembre 2015 relatif aux indemnités de départ à la retraite
- Accord du 2 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du fonds social des régimes de prévoyance et de complémentaire santé
- Accord du 2 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du fonds social relatif au haut degré de solidarité des régimes de prévoyance et de santé
- Avenant n° 160 du 8 juin 2017 relatif à la commission nationale de négociation et à la CNIV
- Avenant n° 163 du 20 décembre 2017 relatif aux temps partiels
- Avenant n° 164 du 20 décembre 2017 relatif à la grille spécifique
- Avenant n° 165 du 20 décembre 2017 portant modification du titre XI de la convention relatif à la mise en place d'un régime de santé complémentaire
- Avenant n° 166 du 10 avril 2018 relatif aux congés de courte durée
- Avenant n° 169 du 3 octobre 2018 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
- Avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification
- Avenant n° 171 du 5 décembre 2018 relatif aux indemnités de licenciement
- Avenant d'interprétation n° 172 du 5 décembre 2018 relatif à l'indemnité d'emploi à temps partiel
- Avenant n° 173 du 13 décembre 2018 relatif au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel
- Accord du 16 avril 2019 relatif au dispositif d'intéressement
- Avenant n° 174 du 16 avril 2019 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A)
- Avenant n° 176 du 1er octobre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Avenant n° 177 du 1er octobre 2019 relatif à la modification de l'intitulé de la convention collective
- Avenant n° 178 du 1er octobre 2019 modifiant le titre XI « Complémentaire santé » relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé
- Avenant n° 179 du 8 octobre 2019 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
- Avenant n° 180 du 16 décembre 2019 à l'avenant n° 176 du 1er octobre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Avenant n° 181 du 11 juin 2020 relatif au fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme
- Avenant n° 183 du 1er octobre 2020 relatif à la durée et au temps de travail des animateurs techniciens et des professeurs (grille spécifique)
- Accord du 10 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 182 du 1er octobre 2020 relatif au système de rémunération (Annexe I)
- Avenant de prorogation du 14 juin 2021 des avenants n° 163 et n° 164 relatifs à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel
- Avenant n° 185 du 14 juin 2021 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 187 du 30 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
- Avenant n° 188 du 30 septembre 2021 relatif à l'assiette de la contribution supplémentaire conventionnelle de la formation professionnelle et à l'assiette de la contribution du paritarisme
- Accord du 6 décembre 2021 relatif à l'organisme certificateur paritaire
- Avenant n° 189 du 6 décembre 2021 relatif à l'évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté
- Avenant n° 190 du 8 février 2022 relatif à la mise en œuvre du degré élevé de solidarité des régimes de prévoyance et frais de santé
- Avenant n° 192 du 12 avril 2022 relatif aux temps de préparation des négociateurs au sein de la branche ÉCLAT
- Avenant n° 1 du 29 novembre 2022 à l'accord du 10 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la méthode de négociation dans le cadre de la mise en place de la convention collective harmonisée des champs conventionnels fusionnés
- Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la fusion des champs d'application des branches professionnelles
- Avenant n° 195 du 9 février 2023 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation unique pour les champs conventionnels fusionnés
- Avenant n° 196 du 11 avril 2023 relatif au temps de préparation des salariés exerçant des missions de face à face éducatif et/ou pédagogique relevant de la grille dite « générale »
- Avenant n° 197 du 11 mai 2023 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national
- Avenant n° 198 du 12 juillet 2023 relatif à l'évolution des minima conventionnels
- Avenant n° 201 du 20 septembre 2023 relatif au temps partiel pour les salariés relevant de la grille dite « générale »
- Avenant n° 202 du 20 septembre 2023 relatif au temps partiel pour les salariés relevant de la grille dite « spécifique »
- Avenant n° 203 du 14 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
- Avenant n° 205 du 10 juillet 2024 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
- Accord du 18 septembre 2024 relatif à la valorisation salariale des métiers de la petite enfance dans le cadre du bonus « Attractivité »
Article
En vigueur étendu
Le présent accord, issu des négociations ouvertes dans le respect des dispositions de l'article L. 3312-9 du code du travail, a pour but en premier lieu de permettre aux plus petites entreprises de la branche de l'animation n'ayant pas de dispositif d'intéressement d'accéder à un tel dispositif dans des conditions simplifiées. (1)
Conformément à la loi, le présent accord prévoit un dispositif d'accès direct pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés équivalent temps plein.
Soucieux de négocier un accord transposable dans le plus grand nombre des entreprises, les partenaires sociaux ont prévu un régime d'intéressement simple à mettre en œuvre et dont la base de calcul est le résultat net comptable.
Les partenaires sociaux souhaitent également que cet accord puisse servir d'exemple et encourage les entreprises à négocier leur propre accord d'intéressement adapté à leurs spécificités.
Ce dispositif d'intéressement est élaboré pour être facilement décliné au sein des petites entreprises grâce à une adhésion aux modalités très simplifiées. (2)
Pour les entreprises de 50 salariés et plus, il est également accessible mais à la condition de conclure préalablement un accord d'entreprise selon les modalités spécifiques à l'épargne salariale prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail. (2)
Le dispositif d'intéressement mis en place par le présent accord est facultatif et ne remet pas en cause les accords d'entreprise déjà conclus ayant le même objet.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
(Arrêté du 1er mars 2021 - art. 1)(2) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-5 du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2021 - art. 1)Versions
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Article 1er
En vigueur étendu
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre dans les entreprises visées à l'article 2.1 ci-après, d'un intéressement collectif des salariés aux résultats des entreprises en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.Versions
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Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
Champ d'application2.1. Entreprises
Les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1.1 de la convention collective de l'animation. Par ailleurs, cet accord prévoit des dispositions particulièrement adaptées aux entreprises de moins de 50 salariés.
Conformément à l'article L. 3312-2 du code du travail, il est également rappelé que l'entreprise doit satisfaire à ses obligations lui incombant en matière de représentation du personnel pour pouvoir instituer un intéressement collectif des salariés.
2.2. Bénéficiaires (1)
Tous les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu'en soit la nature, peuvent bénéficier de l'intéressement s'ils justifient d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou temps partiel) exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, ne sont pas déduites du calcul de l'ancienneté.
Les stagiaires au sens des articles L. 124-1 et suivants du code de l'éducation sont exclus du bénéfice de l'intéressement. En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage en entreprise de plus de 2 mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté et pour bénéficier du dispositif d'intéressement.
(1) L'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3342-1 du code du travail et de la mise en œuvre d'une règles d'équivalence pour les personnels occasionnels récurrents.
(Arrêté du 1er mars 2021 - art. 1)Versions
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Article 3
En vigueur étendu
Adhésion des entreprises au dispositif d'intéressement de branche3.1. Modalités d'adhésion
L'entreprise ayant un effectif inférieur à 50 salariés équivalent temps plein (ETP), peut, sans devoir conclure un accord d'entreprise, adhérer par simple décision unilatérale de l'employeur au dispositif d'intéressement négocié par la branche défini à l'article 4 du présent accord de branche.
L'entreprise ayant un effectif égal ou supérieur à 50 ETP, peut également adhérer au présent accord d'intéressement de branche mais sur la base d'un accord d'entreprise conclu selon les modalités spécifiques à l'épargne salariale prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail. Dans le cadre de cet accord d'entreprise, l'entreprise décide simplement d'appliquer les dispositions du régime d'intéressement défini à l'article 4 du présent accord de branche.
3.2. Formalités consécutives à l'adhésion
Une fois que l'entreprise, selon les modalités prévues à l'article 3.1 ci-dessus, a adhéré au dispositif d'intéressement défini dans le présent accord, elle doit :
– informer par courrier de son adhésion l'organisme chargé de la tenue de compte désigné dans le cadre de son plan d'épargne salariale ;
– effectuer l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et de l'article 4.4 du présent accord ;
– procéder aux formalités obligatoires de dépôt ou de notification à la DIRECCTE dont elle dépend au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite d'adhésion (dernier jour de la première moitié de l'exercice auquel s'applique l'accord d'intéressement), et en tout état de cause avant le premier versement. L'entreprise notifie par courrier son adhésion unilatérale ou son accord d'entreprise portant adhésion au présent accord conformément à l'article D. 3313-2, alinéa 2. (1)3.3. Date de l'adhésion
Les adhésions doivent être conclues au plus tard le dernier jour du 6e mois de l'exercice au titre duquel sera calculée la première prime d'intéressement.
Dans le cas d'un premier exercice comptable ne correspondant pas à 1 année, c'est-à-dire inférieur ou supérieur à 12 mois, cette date limite d'adhésion doit être proratisée.
3.4. Durée de l'adhésion (2)
Les adhésions au présent accord ont une durée déterminée de 3 exercices comptables, avec renouvellement tacite par période de 3 ans, sauf dénonciation dans les 3 mois précédant la fin de chaque période triennale et dans les conditions suivantes :
– lorsque l'adhésion aura été négociée ou ratifiée, si aucune des parties habilitées à négocier ou ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail ne demande de renégociation dans les 3 mois précédant l'échéance triennale, l'adhésion sera renouvelée par tacite reconduction pour une nouvelle durée de 3 ans ;
– lorsque l'adhésion aura été décidée unilatéralement, si l'employeur ne la dénonce pas dans les 3 mois précédant l'échéance triennale, l'adhésion sera renouvelée par tacite reconduction pour une nouvelle période de 3 ans, sous réserve que l'entreprise remplisse toujours les conditions d'effectif permettant une adhésion unilatérale.(1) Le quatrième alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3315-5 et D. 3313-1 modifié du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2021 - art. 1)(2) L'article 3.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 3313-5 à D. 3313-7 du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2021 - art. 1)Versions
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Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
Régime d'intéressement4.1. Caractéristique de l'intéressement
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire et il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise.
En raison de son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.
Les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le forfait social n'est pas applicable aux entreprises de moins de 250 salariés. L'intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d'épargne.
4.2. Formule de calcul de l'intéressement
4.2.1. Seuil de déclenchement
La distribution de l'intéressement au titre d'un exercice social de l'entreprise est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
– le résultat net comptable est excédentaire et au moins égal à celui de l'exercice précédent ;
– l'excédent d'exploitation est égal ou supérieur à 5 % du chiffre d'affaires.4.2.2. Modalités de calcul du montant global d'intéressement
Le montant global de l'intéressement est égal à 25 % du résultat net comptable.
4.2.3. Plafond global de l'intéressement
Conformément à l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global des sommes distribuables au titre d'un exercice ne pourra pas dépasser annuellement le plafond de 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Le salaire brut s'apprécie par référence à l'assiette de sécurité sociale.
4.2.4. Distribution d'un supplément d'intéressement
L'entreprise peut décider, le cas échéant, de verser, au titre de l'exercice clos, un supplément d'intéressement collectif, conformément aux dispositions de l'article L. 3314-10 du code du travail.
Cette décision intervient après la clôture de l'exercice au titre duquel sera versé le supplément d'intéressement et après calcul de l'intéressement global annuel en vertu du présent accord.
Aucun versement de supplément d'intéressement ne pourra être effectué lorsque l'intéressement global est nul.
Le montant du supplément est déterminé librement au niveau de chaque entreprise adhérente en respectant le caractère collectif et dans la limite du respect des plafonds mentionnés aux articles 4.2.2 et 4.3.2 du présent accord.
Les sommes correspondant à ce supplément sont réparties entre les bénéficiaires selon les modalités prévues à l'article 4.3.1 du présent accord.
Ces sommes versées au titre du supplément sont, au même titre que la prime globale d'intéressement et dans les conditions rappelées à l'article 4.4 du présent accord soit directement perçues par le bénéficiaire, soit affectées au plan d'épargne salariale.
4.3. Répartition du montant global de l'intéressement entre les bénéficiaires
4.3.1. Modalités de répartition
La prime globale d'intéressement de l'entreprise adhérente est répartie proportionnellement au temps de présence effective de chaque bénéficiaire dans l'entreprise au cours de l'exercice social considéré.
Pour la détermination de la durée de présence sont prises en considération :
– la durée contractuelle de travail du salarié (1) ;
– les périodes assimilées à du travail effectif conformément à l'article 6.1.2 de la convention collective nationale de l'animation.En revanche, les périodes non assimilées à du temps de travail effectif tel que notamment le congé sans solde, le congé sabbatique, le congé parental, l'arrêt maladie sans maintien de salaire ne sont pas prises en considération pour déterminer la durée de présence.
Pour les bénéficiaires de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence conformément aux dispositions légales.
La répartition de la prime globale d'intéressement se fait de la manière suivante : (2)
(En pourcentage.)
Temps de présence (= Tps) Pourcentage du montant de l'intéressement Tps ≤ 1/4 temps 25 1/4 temps < Tps ≤ 1/2 temps 50 1/2 < Tps ≤ 3/4 temps 75 Tps > 3/4 temps 100 Le montant de la part individuelle de l'intéressement est alors égal à :
Montant = somme totale de l'intéressement/ [(Nb de salariés à 25 % *25 %) + (Nb de salariés à 50 % *50 %) + (Nb de salariés à 75 % *75 %) + (Nb de salariés à 100 % *100 %)]
Chaque bénéficiaire perçoit le pourcentage de cette part individuelle selon le barème exposé ci-dessus.
Exemple : une entreprise compte 40 salariés répartis selon le tableau ci-dessus de la manière suivante :
– 5 salariés à 25 % ;
– 10 salariés à 50 % ;
– 15 salariés à 75 % ;
– 10 salariés à 100 %.Le montant global de l'intéressement est de 5 000 €. Le montant de la part individuelle sera alors égal à :
5 000/ [(5 × 25 %) + (10 × 50 %) + (15 × 75 %) + (10 × 100 %)] = 181,82 €
Les salariés bénéficieront donc d'une prime d'intéressement de la manière suivante :
– les 5 salariés dans la tranche à 25 % = 25 % × 181,82 = 45,45 € ;
– les 10 salariés dans la tranche à 50 % = 50 % × 181,82 = 90,91 € ;
– les 15 salariés dans la tranche à 75 % = 75 % × 181,82 = 136,37 € ;
– les 10 salariés dans la tranche à 100 % = 100 % × 181,82 = 181,82 €.4.3.2. Plafond individuel (3)
Au titre du même exercice de 12 mois, le montant des droits attribués à un même bénéficiaire ne peut pas dépasser un plafond individuel égal à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les bénéficiaires n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence aux effectifs de l'entreprise. Ce plafond s'applique au montant brut des primes avant précompte de la CSG et de la CRDS.
4.4. Affectation des droits
Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement peut opter exclusivement entre (4) :
– le versement direct en tout ou partie de sa prime. Dans ce cas, conformément aux dispositions légales, les sommes ainsi perçues sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
– l'affectation totale ou partielle de la prime d'intéressement au plan d'épargne salariale et/ ou au plan d'épargne pour la retraite collective s'il en existe un dans l'entreprise. Dans ce cas, conformément aux dispositions légales, les sommes ainsi investies bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.Chaque bénéficiaire est informé par l'entreprise par la remise d'une fiche distincte du bulletin de paie comportant :
– le montant global de l'intéressement versé au titre de l'exercice écoulé, le montant moyen perçu par les bénéficiaires et le montant des droits attribués au bénéficiaire (5) ;
– la retenue opérée au titre de la CSG et CRDS et toutes autres taxes, cotisations et contributions à la charge du bénéficiaire ;
– les modalités de choix d'affectation de la prime individuelle d'intéressement et le délai de 15 jours dans lequel le bénéficiaire peut formuler sa demande.Cette fiche est également adressée au bénéficiaire ayant quitté l'entreprise avant que n'intervienne le calcul ou la répartition de l'intéressement.
Les bénéficiaires sont présumés avoir été informés 5 jours calendaires après la date d'envoi de l'information. À compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.
Si le salarié n'a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate des primes versées au titre de l'intéressement et affectation à un support d'épargne dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, les sommes seront affectées par défaut uniquement au plan d'épargne mis en place dans l'entreprise. À défaut de plan d'épargne mis en place dans l'entreprise, la prime d'intéressement est versée au plan d'épargne interentreprises de branche (PEI). Dans ce cas, l'entreprise se rapprochera de l'organisme gestionnaire du PEI afin d'établir les formalités d'adhésion et d'information.
Le versement s'effectue au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est calculé. Passé cette date, les sommes versées aux salariés produiront un intérêt de retard calculé conformément aux dispositions du code du travail. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que les sommes principales.
4.5. Droits des bénéficiaires quittant l'entreprise (6)
Lorsqu'un bénéficiaire de l'intéressement quitte l'entreprise avant que cette dernière ait été en mesure de calculer ses droits, l'entreprise lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de lui communiquer ultérieurement ses futures adresses.
Lorsque le bénéficiaire ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, et de ce fait, n'exerce pas de choix entre le versement ou l'investissement de son intéressement, les sommes auxquelles il peut prétendre sont placées par défaut sur le plan d'épargne.
4.6. Information et suivi
Le comité social et économique (CSE) ou, à défaut, une commission ad hoc créée et composée de représentants des salariés spécialement désignés à cet effet, sera informé chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l'année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d'information qui lui semblerait nécessaire.
Tous les salariés de l'entreprise sont informés des modalités générales de l'accord par une note d'information reprenant le texte même de l'accord, par la voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
L'entreprise qui propose un dispositif d'épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du CSE ou, à défaut, de la commission ad hoc qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
(1) Le troisième alinéa de l'article 4.3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5 du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2021 - art. 1)(2) Les alinéas 7 à 13 de l'article 4.3.1 sont étendus sous réserve du respect de la mise en œuvre d'une stricte proportionnalité, conformément à l'article L. 3314-5 du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2021 - art. 1)(3) L'article 4.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-8 modifié du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2021 - art. 1)(4) Le premier alinéa de l'article 4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3315-2 modifié du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2021 - art. 1)(5) Le cinquième alinéa de l'article 4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3313-11 du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2021 - art. 1)(6) L'article 4.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3341-7 du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2021 - art. 1)Versions
Informations
Article 5
En vigueur étendu
Commission de suivi de l'accord de branche
Il est institué une commission paritaire dénommée « commission de suivi de l'accord d'intéressement » qui se réunira pour suivre l'application de l'accord dans les entreprises de la branche qui l'aurait mis en place.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Révision et dénonciationLe présent accord pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail.
Le présent accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis de 3 mois, à moins qu'un nouvel accord ne l'ait remplacé avant cette date.
En cas de dénonciation du présent accord, les dispositions dudit accord continuent de s'appliquer au sein des entreprises ayant adhéré, jusqu'au terme de leur 3e exercice social d'application de l'accord dans l'entreprise.
Après avis de la commission de suivi prévue à l'article 5 du présent accord, les signataires pourront le faire évoluer par voie d'avenant.
Versions
Article 7
En vigueur étendu
Dépôt et publicitéLe présent accord est déposé à la direction générale du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
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Article 8
En vigueur étendu
Date d'effet et duréeLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
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