Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 192 du 12 avril 2022 relatif aux temps de préparation des négociateurs au sein de la branche ÉCLAT

Etendu par arrêté du 23 sept. 2022 JORF 11 octobre 2022

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 avril 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    HEXOPEE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT ; CFDT ; UNSA ; Solidaires,

Numéro du BO

  • 2022-22
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Convaincu de la nécessité de renforcer la qualité et l'efficacité du dialogue social au sein de la branche ÉCLAT, les partenaires sociaux ont souhaité accorder de nouveaux droits aux salariés dûment mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche. En effet, le dialogue social, déjà très dynamique et régulier au niveau de la branche, ne cesse de s'accroître nécessitant une mobilisation de plus en plus forte du temps ainsi qu'un important travail préparatoire.

      Ainsi, afin d'améliorer la qualité des négociations dans le cadre des commissions paritaires ainsi que des discussions dans le cadre de groupes de travail paritaires, le présent avenant instaure du temps de préparation et des autorisations d'absence afin de permettre à chaque négociateur de la branche d'assurer pleinement leur mandat.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la branche ÉCLAT. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Renforcement du dialogue social au sein de la branche

    L'article 2.5 intitulé « Absences pour raisons syndicales » est remplacé comme suit :

    « Article 2.5
    Absences pour raisons syndicales

    2.5.1   Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires

    Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord dans le cadre d'une des commissions paritaires nationales.

    Ces autorisations d'absence, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et dates des réunions, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

    2.5.2   Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires

    2.5.2.1.   Mise en place des bons valant autorisation d'absence

    Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, et pour les groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord dans le cadre d'une des commissions paritaires nationales.

    Ces autorisations d'absence, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

    Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté, doit remettre à l'employeur un bon paritaire valant autorisation d'absence d'une demi-journée dans un délai d'au moins 1 semaine avant la date prévue pour son absence.

    Les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour la préparation des réunions paritaires dans les conditions fixées par le FCAPA.

    2.5.2.2.   Nombre de bons valant autorisation d'absence

    40 bons d'autorisation d'absence d'une journée ou 80 bons d'autorisation d'absence d'une demi-journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle. Un nombre total équivalent de bons d'autorisation d'absence par journée ou demi-journée est accordé à l'organisation ou aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.

    Cette autorisation d'absence comprend le temps de préparation aux commissions paritaires ou groupes de travail paritaires, et le cas échéant le temps de transport pour se rendre à la réunion.

    En cas de temps de transport en dehors des horaires de travail, pour se rendre à ces réunions préparatoires, les dispositions de l'article 5.8.3 de la convention collective s'appliquent.

    Article 2.5.3   Autres autorisations d'absence

    Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale dans les cas suivants :
    – participation aux jurys des représentants au titre des organisations syndicales (employeurs ou salariés) ;
    – participation aux intersyndicales de branche, après décision de l'instance paritaire. La prise en charge est limitée à 2 participants par organisation et nécessite la présence d'au moins une personne par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

    Ces autorisations d'absence qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et dates des réunions, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.

    Par ailleurs, des autorisations exceptionnelles d'absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire peuvent également être accordées dans les cas suivants :
    – participation aux congrès et assemblées statutaires : autorisation d'absence à concurrence de 5 jours non rémunérés par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite et présentée 1 semaine à l'avance par leurs organisations syndicales ;
    – exercice d'un mandat syndical électif : autorisation d'absences exceptionnelles non rémunérées : fractionnable ou non à concurrence de 10 jours par an, sur convocation écrite de leurs organisations syndicales, aux salariés membres des organismes nationaux, régionaux ou départementaux désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et l'exercice auquel ils sont régulièrement convoqués. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Bilan


    Dans la mesure où les dispositions prévues par le présent texte sont nouvelles, les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un bilan qualitatif et quantitatif de ces mesures afin de les adapter si besoin et ce au plus tard au cours du second semestre 2024.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date d'extension.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dispositions diverses

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Révision, dénonciation


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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