Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 - Textes Attachés - Avenant n° 13 du 12 octobre 1992 relatif aux conditions d'utilisation des contrats emploi-solidarité

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    SNOGAEC ; SADCS.
  • Organisations syndicales des salariés :
    SNEPAT-FO ; CFDT.
 
  • (non en vigueur)

    Remplacé


    Le présent accord a pour objet, en complétant les dispositions contenues dans les textes législatifs et réglementaires de préciser les conditions d'utilisation des contrats emploi-solidarité par les employeurs assujettis à la convention collective nationale de l'animation socioculturelle.

    Les signataires considèrent qu'il convient d'être rigoureux dans l'utilisation de ce dispositif et à cette fin adoptent des modalités d'application complémentaires.

    Ils conviennent de se retrouver un an après son extension pour faire le point sur son exécution et y apporter les modifications nécessaires.

    Cet accord sera complété, dans chaque entreprise par l'information prévue à l'article 1er du présent accord.
  • Article

    En vigueur étendu

    Conditions d'utilisation des contrats emploi-solidarité

    Le présent accord a pour objet, en complétant les dispositions contenues dans les textes législatifs et réglementaires, de préciser les conditions d'utilisation des contrats emploi-solidarité par les employeurs assujettis à la convention collective nationale de l'animation.

    Les signataires considèrent qu'il convient d'être rigoureux dans l'utilisation de ce dispositif et à cette fin adoptent des modalités d'application complémentaires.

    Ils conviennent de se retrouver un an après son extension pour faire le point sur son exécution et y apporter les modifications nécessaires.

    Cet accord sera complété, dans chaque entreprise, par l'information prévue à l'article 1er du présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    La signature d'une première convention avec l'Etat telle que prévue à l'article L. 322-4-7 du code du travail donnera lieu dans chaque entreprise à une information présentée pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. En l'absence d'instances représentatives du personnel, ce rapport est diffusé à l'ensemble du personnel.

    Cette information définira dans le cadre du projet global de l'association les activités nouvelles, le développement des activités existantes ainsi que les emplois existants et/ ou nouveaux qui sont concernés par la convention passée avec l'Etat.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 porte sur :

    – les conditions de réalisation des projets d'insertion ;

    – les modalités de la formation complémentaire ;

    – l'évaluation des qualifications acquises ;

    – les conditions de l'accompagnement du salarié ;

    – le suivi du CES en fin de contrat (création d'emploi, projet personnel de formation...).

    Ce rapport est présenté pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. En l'absence d'instances représentatives du personnel, ce rapport est diffusé à l'ensemble du personnel.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'employeur doit permettre à toute personne bénéficiaire d'un contrat emploi-solidarité l'accès à la formation professionnelle selon les dispositions légales.

    A cet effet, chaque employeur de C.E.S. devra demander à l'Etat la prise en charge d'une formation en fonction des dispositions prévues par les textes sur les contrats emploi-solidarité.

    De la même manière, les titulaires du contrat emploi-solidarité doivent pouvoir prétendre aux dispositions du plan de formation de l'entreprise, ainsi qu'au C.I.F./C.D.D. à l'issue de leur contrat.

    Les employeurs doivent donc cotiser à l'ensemble des dispositions prévues au titre VII de la convention collective sur l'ensemble des salaires versés par des C.E.S.
  • Article 3

    En vigueur étendu

    L'employeur doit permettre à toute personne bénéficiaire d'un contrat emploi-solidarité l'accès à la formation professionnelle.

    A cet effet, chaque employeur de CES devra demander à l'Etat la prise en charge d'une formation en fonction des dispositions prévues par les textes sur les contrats emploi-solidarité.

    De la même manière, les titulaires du contrat emploi-solidarité doivent pouvoir prétendre aux dispositions du plan de formation de l'entreprise.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Le tutorat des personnes bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est exercé dans les conditions suivantes :

    4.1. Tutorat exercé par un salarié

    Chaque salarié dont la durée de travail correspond au minimum à un mi-temps ne peut être tuteur de plus de trois personnes bénéficiant de mesures pour l'emploi.

    4.2. Tutorat exercé par un membre du conseil d'administration

    En l'absence de salariés, ou de salariés susceptibles d'être tuteurs, le tutorat est exercé par un administrateur possédant les compétences requises. Dans ce cas, l'entreprise ne peut conclure plus de deux contrats emploi-solidarité simultanément.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité sont rémunérés en fonction des dispositions législatives et réglementaires les concernant.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité sont électeurs ou éligibles lors des élections de représentants du personnel en fonction des règles appliquées à l'ensemble du personnel.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi et d'une demande d'extension.

Retourner en haut de la page