Code du travail

En vigueur du 01/04/1992 au 04/05/1994En vigueur du 01 avril 1992 au 04 mai 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R232-12-14

Version en vigueur du 01/04/1992 au 04/05/1994Version en vigueur du 01 avril 1992 au 04 mai 1994

Création Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 3°, art. 8 JORF 1er avril 1992
Création Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992

Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent jamais contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible d'être portée à plus de 100 °C.

Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.

Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.