Code du travail

En vigueur du 01/04/1992 au 14/04/1994En vigueur du 01 avril 1992 au 14 avril 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R241-40

Version en vigueur du 01/04/1992 au 14/04/1994Version en vigueur du 01 avril 1992 au 14 avril 1994

Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 7 () JORF 1er avril 1992

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6 en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.

Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.