Code du travail

En vigueur du 01/01/1987 au 14/04/1994En vigueur du 01 janvier 1987 au 14 avril 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

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Article R241-29

Version en vigueur du 01/01/1987 au 14/04/1994Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 14 avril 1994

Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 17, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.

Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail.