Code du travail

En vigueur du 19/10/1991 au 13/03/1993En vigueur du 19 octobre 1991 au 13 mars 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R950-23

Version en vigueur du 19/10/1991 au 13/03/1993Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 13 mars 1993

Transféré par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
Modifié par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991

Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-33, la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.


[Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.]


[Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-$ sont remplaçées par les articles L. 951-$.]