Code du travail

En vigueur du 16/03/1986 au 20/05/1994En vigueur du 16 mars 1986 au 20 mai 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R127-2

Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/05/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 mai 1994

Création Décret 86-523 1986-03-13 art. 1 JORF 16 MARS 1986

L'agrément prévu à l'article L. 127-7 est accordé par le directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, l'agrément est accordé par le fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.

Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut donner son agrément qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités.

La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.