Code du travail

En vigueur du 07/01/1992 au 01/03/1994En vigueur du 07 janvier 1992 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L263-2-3

Version en vigueur du 07/01/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 07 janvier 1992 au 01 mars 1994

Création Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 11 () JORF 7 janvier 1992

Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.

En cas de récidive, l'emprisonnement peut ^etre porté à deux ans et l'amende à 40 000 F (1).

(1) Amende applicable depuis le 31 décembre 1992.