Code du travail

En vigueur du 23/11/1984 au 22/06/2001En vigueur du 23 novembre 1984 au 22 juin 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R351-34

Version en vigueur du 23/11/1984 au 22/06/2001Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 22 juin 2001

Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le commissaire de la République en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.

Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le commissaire de la République sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.