Code du travail

En vigueur du 20/03/1986 au 01/03/1994En vigueur du 20 mars 1986 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R152-6-1

Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 mars 1994

Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 7 JORF 20 mars 1986

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :

1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;

2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;

3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.

En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 3ème classe.