Code du travail

En vigueur du 04/11/1984 au 25/03/1993En vigueur du 04 novembre 1984 au 25 mars 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R236-21

Version en vigueur du 04/11/1984 au 25/03/1993Version en vigueur du 04 novembre 1984 au 25 mars 1993

Création Décret 84-981 1984-11-02 art. 2 JORF 4 novembre 1984

Les frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation.

Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 susvisé.