Code du travail

En vigueur du 01/01/1993 au 02/03/1994En vigueur du 01 janvier 1993 au 02 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R231-52-8

Version en vigueur du 01/01/1993 au 02/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 02 mars 1994

Création Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 1 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Le fabricant, l'importateur ou le vendeur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées au I de l'article R. 231-52-3 et à l'article R. 231-52-7 dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-52-15 (4ème et 5ème alinéa) ni à l'application des règlements prévus à l'article L. 231-7 (1er alinéa).

En ce qui concerne les substances, ne peuvent relever du secret industriel et commercial :

a) Le nom commercial de la substance ;

b) Les données physico-chimiques de la substance ;

c) Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;

d) L'interprétation des essais toxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;

e) Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport de la substance ou des préparations la contenant et à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance ;

f) Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne.

Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé.