Code du travail

En vigueur du 28/03/1987 au 22/03/1994En vigueur du 28 mars 1987 au 22 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R351-43-1

Version en vigueur du 28/03/1987 au 22/03/1994Version en vigueur du 28 mars 1987 au 22 mars 1994

Création Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 3 () JORF 28 mars 1987

Le commissaire de la République statue sur le droit au bénéfice de l'aide.

Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43, deuxième alinéa, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et de quatre personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.