Code du travail

En vigueur du 14/07/1989 au 01/03/1994En vigueur du 14 juillet 1989 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L364-4

Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/03/1994Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 16 () JORF 14 juillet 1989

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne.

En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.

(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.



Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 34 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la présente version de l'article L364-4 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.