Code du travail

En vigueur du 13/10/1988 au 12/03/1993En vigueur du 13 octobre 1988 au 12 mars 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R119-36

Version en vigueur du 13/10/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 12 mars 1993

Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988
Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 5 () JORF 13 octobre 1988

La demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5 précise :

a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;

b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ;

d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;

e) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 119-35.

La demande d'agrément, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, est adressée au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture dont relève l'employeur ; celle-ci assure l'instruction de la demande et y joint son avis.

L'agrément ne peut être accordé par le préfet du département ou par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et les garanties de compétence professionnelle définies à l'article R. 117-3.

En outre, pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :

- nul ne peut être agréé s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;

- l'agrément ne peut en tout état de cause être accordé que si la personne responsable de la formation des apprentis est titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre d'un niveau équivalent.

Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que dans des cas particuliers, l'agrément peut être accordé à titre révocable lorsque les personnes responsables de la formation des apprentis ne réunissent pas les conditions ci-dessus définies. Avant d'accepter ou de révoquer cet agrément, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé.