Code du travail

En vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995En vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R116-31

Version en vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995Version en vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 11 JORF 5 JUIN 1983

Indépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat ou la région et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.