Code du travail

En vigueur du 25/02/1984 au 10/05/2001En vigueur du 25 février 1984 au 10 mai 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L153-2

Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/05/2001Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 mai 2001

Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 22 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-27 (alinéa 1er), à celle prévue par l'article L. 132-28 premier alinéa, ou à celle prévue aux articles L. 932-2 et L. 932-4, est passible des peines fixées par l'article L. 471-2 du présent code.