Code du travail

En vigueur du 16/03/1986 au 20/05/1994En vigueur du 16 mars 1986 au 20 mai 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R127-3

Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/05/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 mai 1994

Création Décret 86-523 1986-03-13 art. 1 JORF 16 MARS 1986

La demande d'agrément comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.

Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.

Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.

L'agrément est accordé si la convention collective choisie par le groupement d'employeurs est adaptée tant aux classifications professionnelles et aux niveaux d'emploi des salariés que le groupement envisage d'employer qu'à l'activité des différents membres du groupement.