Code du travail

En vigueur du 21/09/1983 au 12/07/1994En vigueur du 21 septembre 1983 au 12 juillet 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

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Article D910-5

Version en vigueur du 21/09/1983 au 12/07/1994Version en vigueur du 21 septembre 1983 au 12 juillet 1994

Modifié par Décret 83-833 1983-09-19 ART. 5 JORF 21 SEPTEMBRE 1983

Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et sa commission de l'apprentissage se réunissent chacun au moins deux fois par an. Ils peuvent constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers.

La présidence du comité et des groupes de travail est assurée par le commissaire de la République de région pour les matières relevant des alinéas 2 à 5 et du 1° de l'article D. 910-2, et par le président du conseil régional pour les matières relevant du 2° de l'article D. 910-2.

Selon l'ordre du jour, la convocation de ces instances est faite soit par le commissaire de la République de région, soit par le président du conseil régional.

Leur secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du président du conseil régional.

La présidence de la commission de l'apprentissage est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, ou pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur d'agronomie, membres du comité. Son secrétariat est assuré par le délégué régional à la formation professionnelle.

Un règlement intérieur,établi par les deux présidents et approuvé par la majorité des membres du comité précise ses conditions de fonctionnement.