Code du travail

En vigueur du 11/09/1992 au 01/10/1994En vigueur du 11 septembre 1992 au 01 octobre 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R124-4-1

Version en vigueur du 11/09/1992 au 01/10/1994Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 01 octobre 1994

Création Décret n°92-970 du 7 septembre 1992 - art. 1 () JORF 11 septembre 1992

Les entreprises de travail temporaire sont tenues d'afficher dans chacun de leurs établissements un avis informant les salariés sous contrat de travail temporaire :

a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et R. 124-4 aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;

b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que pourront exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes.