Code du travail

En vigueur du 01/07/1984 au 20/05/1994En vigueur du 01 juillet 1984 au 20 mai 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R931-2

Version en vigueur du 01/07/1984 au 20/05/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 20 mai 1994

Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 931-3 et L. 931-4, soit des II et III de l'article L. 931-13, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :

Demandes présentées pour passer un examen ;

Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;

Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.