Code du travail

En vigueur du 05/01/1991 au 30/01/1993En vigueur du 05 janvier 1991 au 30 janvier 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L122-28-7

Version en vigueur du 05/01/1991 au 30/01/1993Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 30 janvier 1993

Modifié par Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 14 () JORF 5 janvier 1991
Modifié par Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 17 () JORF 5 janvier 1991

Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'un travail à temps partiel pour élever un enfant prévus à l'article L. 122-28-1 bénéficient, en tant que de besoin notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d'une action de formation professionnelle.

Les salariés visés à l'alinéa précédent ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail