Code du travail

En vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994En vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R364-1

Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994

Modifié par Décret 86-524 1986-03-13 art. 6 JORF 16 mars 1986

L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.