Code du travail

En vigueur du 12/10/1989 au 28/03/1993En vigueur du 12 octobre 1989 au 28 mars 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R321-5

Version en vigueur du 12/10/1989 au 28/03/1993Version en vigueur du 12 octobre 1989 au 28 mars 1993

Modifié par Décret 89-732 1989-10-11 art. 5 JORF 12 octobre 1989

Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.

L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée. Les propositions du directeur départemental du travail et de l'emploi visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-7 sont adressées à l'employeur dans la même forme.

Cette lettre peut être remplacée par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.