Code du travail

En vigueur du 03/10/1992 au 20/05/1994En vigueur du 03 octobre 1992 au 20 mai 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R931-7

Version en vigueur du 03/10/1992 au 20/05/1994Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 20 mai 1994

Modifié par Décret n°92-1065 du 2 octobre 1992 - art. 2 () JORF 3 octobre 1992

Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du congés de formation précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur ni supérieur à six ans.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.