Code du travail

En vigueur du 21/09/1983 au 12/07/1994En vigueur du 21 septembre 1983 au 12 juillet 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D910-4

Version en vigueur du 21/09/1983 au 12/07/1994Version en vigueur du 21 septembre 1983 au 12 juillet 1994

Modifié par Décret 83-833 1983-09-19 ART. 4 JORF 21 SEPTEMBRE 1983

La commission de l'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, outre les membres dudit comité :

1° L'inspecteur principal de l'enseignement technique placé auprès du recteur ;

2° L'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole ;

3° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;

4° Un représentant du service de l'inspection de l'apprentissage désigné par le recteur ;

5° Un directeur de centre de formation d'apprentis ;

6° Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.

Les membres de la commission visée aux 4° et 6° ci-dessus sont nommés en même temps, pour la même durée et dans les mêmes conditions que ceux du comité visés aux 3° à 10° de l'article D. 910-3.

En fonction de l'ordre du jour, la commission peut entendre, des personnes choisies en raison de leur compétence.

La commission de l'apprentissage est compétente pour prendre les décisions relevant du comité régional chaque fois que ces décisions sont prévues par le livre 1er du code du travail ou par les textes pris pour son application.