Code du travail

En vigueur du 01/07/1992 au 01/03/1994En vigueur du 01 juillet 1992 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R263-2

Version en vigueur du 01/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 01 mars 1994

Modifié par Décret n°92-571 du 29 juin 1992 - art. 2 () JORF 1er juillet 1992

Le chef d'établissement sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-13, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.

En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) ou une de ces deux peines seulement.

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.